LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10210 F-D
Pourvoi n° F 21-25.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
1°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 5],
4°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),
ont formé le pourvoi n° F 21-25.343 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de MM. [X] et [V] [O], de Mme [O], et de M. [T], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [M] et M. [G] [O], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [X] et [V] [O], Mme [O] et M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [V] [O], Mme [O] et M. [T], et les condamne à payer in solidum la somme de 1 500 euros à M. [G] [O] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.