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27/03/2024 | FRANCE | N°12410214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 12410214


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10214 F-D


Pourvoi n° T 22-19.309


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassationr> en date du 17 avril 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10214 F-D

Pourvoi n° T 22-19.309

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-19.309 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410214
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2024, pourvoi n°12410214


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410214
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