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04/04/2024 | FRANCE | N°22400302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400302


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 302 F-D


Pourvoi n° T 22-15.192








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-15.192 contre l'ordonnance rendue le 15 février 2022, n° RG : 21/01298, par la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° T 22-15.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-15.192 contre l'ordonnance rendue le 15 février 2022, n° RG : 21/01298, par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [O], épouse [Z], [Adresse 1],

2°/ à Mme [R] [X] [V], [Adresse 4],

3°/ à M. [F] [O], [Adresse 2],

Tous trois venant aux droits de [B] [O], décédé.

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [O], [V], et de M. [O], l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par la juridiction d'un premier président de cour d'appel (Versailles, 15 février 2022), M. [O] a confié la défense de ses intérêts, à M. [W], avocat, dans quatre procédures l'opposant à son employeur, devant un conseil de prud'hommes, un tribunal d'instance et un tribunal de grande instance.

2. Une convention d'honoraires conclue entre les parties le 18 mai 2009, prévoyait, en ce qui concerne la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes, un honoraire forfaitaire, ainsi qu'un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues.

3. M. [O] ayant contesté le montant des honoraires qui lui étaient réclamés, l'avocat a saisi, le 19 juin 2020, le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ces derniers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches,

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Chartres qui avait fixé les honoraires à la somme globale de 30 445,33 euros, et de déclarer prescrites les factures des 26 janvier 2018 et 17 juin 2020, alors « que l'action en fixation des honoraires d'avocat est soumise au délai de prescription biennal prévu par l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que le point de départ dudit délai de prescription de l'action en fixation des honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat ; qu'en affirmant, pour dire prescrites les factures présentées, qu'elles concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l'avocat était largement terminée, en tout cas plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier, et avaient été établies en vue de leur présentation devant le bâtonnier pour des diligences qui avaient été effectuées de nombreuses années auparavant, sans rechercher, comme il y était invitée, si la mission de M. [W] ne s'était pas poursuivie, notamment dans le cadre de la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s'était achevée en septembre 2019, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation :

6. Il résulte de ce texte qu'est soumise à la prescription biennale la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

7. La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

8. Pour déclarer prescrites les demandes relatives aux factures des 26 janvier 2018 et 17 juin 2020, l'ordonnance relève que les factures présentées concernent des procédures s'échelonnant entre 2010 et 2016 et qu'elles ont été établies en vue de leur présentation devant le bâtonnier pour des diligences qui ont été effectuées de nombreuses années auparavant et doivent être considérées comme prescrites.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mission de M. [W] ne s'était pas poursuivie, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s'était achevée en septembre 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 2022, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mmes [O], [V], et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O], [V], et M. [O] et les condamne à payer à M. [W] la somme de 3000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400302
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400302


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400302
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