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25/04/2024 | FRANCE | N°22400343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400343


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 343 F-D


Pourvoi n° J 22-13.229












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024




La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-13.229 co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° J 22-13.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-13.229 contre le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [L],

2°/ à M. [G] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarbes, 13 janvier 2022), rendu en dernier ressort, Mme [L] et M. [E] (les assurés) ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) la prise en charge des frais de transport exposés, entre le 5 février et le 9 novembre 2020, de leur domicile jusqu'à un hôpital situé à [Localité 3], distant de plus de 150 kilomètres de ce domicile.

2. La caisse leur ayant opposé un refus, les assurés ont saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à prendre les frais de transport litigieux, alors :

« 1°/ que, sauf urgence, l'accord préalable de l'organisme social est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que lorsque la formalité de l'accord préalable n'a pas été respectée, aucune prise en charge, même partielle, ne peut intervenir ; qu'au cas d'espèce, il est constant que les assurés n'ont pas sollicité l'accord préalable de la caisse, s'agissant des transports litigieux, effectués sur une distance de 162 kilomètres et dont l'urgence n'était pas alléguée ; qu'en condamnant toutefois la caisse à prendre en charge les frais engagés par les assurés, fût-ce partiellement, à hauteur de la somme correspondant à des transports aller-retour de 150 kilomètres, les juges du fond ont violé l'article R. 322-104 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, en statuant comme ils l'ont fait, sur la base des dispositions de l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale, quand ce texte ne s'applique que lorsque le transport de l'assuré s'effectue sur une distance ne dépassant pas les 150 kilomètres, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10-3 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis, lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres.

5. Pour faire droit partiellement à la demande des assurés et condamner la caisse à leur payer une certaine somme, le jugement retient que si la juridiction ne dispose d'aucun texte lui permettant de faire droit à la demande de remboursement pour les frais excédant la distance de 150 kilomètres en passant outre aux exigences légales du code de la sécurité sociale, les frais exposés dans la limite de 150 kilomètres ne nécessitent pas en revanche de demande préalable, de sorte que, la prise en charge des assurés à l'hôpital situé à [Localité 3] étant nécessaire et appropriée, la caisse est condamnée à rembourser les frais de transport exposés par eux au titre des 150 premiers kilomètres du trajet d'une distance totale de 162 kilomètres.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de remboursement du coût de transports, effectués chacun sur une distance supérieure à 150 kilomètres, n'avait pas fait l'objet d'une demande d'entente préalable, ce qui excluait toute prise en charge même partielle, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 5 que la demande tendant à la prise en charge des frais des transports litigieux doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Mme [L] et M. [E], le jugement rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tarbes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme [L] et de M. [E] tendant à la prise en charge des frais de transport exposés entre le 5 février et le 9 novembre 2020 ;

Condamne Mme [L] et M. [E] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Tarbes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400343
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Tarbes, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400343


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400343
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