La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23-80.758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-80.758


N° F 23-80.758 F

N° 50566


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 23 janvier 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a

condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaire...

N° F 23-80.758 F

N° 50566


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [C] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 23 janvier 2023, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C] [L], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-80.758
Date de la décision : 02/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-80.758


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.80.758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award