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02/05/2024 | FRANCE | N°23-81.635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-81.635


N° J 23-81.635 F

N° 50560


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 27 février 2023, qui a prononcé sur une demande d'annulat

ion de pièces de la procédure et l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et une...

N° J 23-81.635 F

N° 50560


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [B] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 27 février 2023, qui a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure et l'a condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [V], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-81.635
Date de la décision : 02/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-81.635


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.81.635
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