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02/05/2024 | FRANCE | N°23-82.537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-82.537


N° Q 23-82.537 F-D

N° 00527


AO3
2 MAI 2024


CASSATION
NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024


M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'[Localité 1], en date du 24 janvier 2023, qui, pour viol, l'a condamné à

six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le ra...

N° Q 23-82.537 F-D

N° 00527


AO3
2 MAI 2024


CASSATION
NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024


M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'[Localité 1], en date du 24 janvier 2023, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'assises a condamné M. [J] [U], pour viol, à sept ans d'emprisonnement. Par arrêt civil du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

3. L'accusé a relevé appel principal. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier à septième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] [B] et l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 2°/ que l'arrêt civil ne peut être rendu qu'après un débat contradictoire, impliquant que soient entendus le ministère public, l'accusé et son conseil ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt civil qu'après audition de la partie civile et de son avocat, le ministère public, l'accusé et son conseil aient eu la parole ; que la cour d'assises a violé l'article 371 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 371 du code de procédure pénale :

6. Selon ce texte, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

7. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense.

8. Il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu.

9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que l'arrêt civil. Les dispositions de l'arrêt pénal seront donc maintenues.

11. Par application de l'article 610 du code de procédure pénale, il y a lieu de prononcer le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :

Le DÉCLARE non admis ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'[Localité 1], en date du 24 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'[Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-82.537
Date de la décision : 02/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-82.537


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.82.537
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