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02/05/2024 | FRANCE | N°23-83.845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-83.845


N° M 23-83.845 F-B

N° 00526


AO3
2 MAI 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2023, qui, pour dégradations et vo

l, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en dé...

N° M 23-83.845 F-B

N° 00526


AO3
2 MAI 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2023, qui, pour dégradations et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [5] et de M. [X] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association [5] a déposé plusieurs plaintes à l'encontre de M. [B] [M], propriétaire d'un bien voisin de celui dont elle est locataire, dans le cadre d'un conflit les opposant concernant la servitude de passage située sur la cour de M. [M] et sur laquelle donnent deux issues de secours du local de l'association.

3. M. [M] a été poursuivi des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, vol et dégradations devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 mai 2022, l'a relaxé des faits de dégradations, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable des chefs de vol et de dégradation volontaire du bien d'autrui, et en répression, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans comprenant notamment une interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés à savoir : lot 17 cadastré AB [Cadastre 4], lots 15 et 16 cadastrés AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis, [Adresse 1], alors « que le juge qui assortit une peine de six mois d'emprisonnement d'un sursis probatoire pendant une durée de deux ans comprenant interdiction pour le prévenu de comparaître sur sa propriété, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en omettant de rechercher si le prononcé d'une interdiction pour M. [M] de comparaître sur sa propriété du lot n° 17 cadastré section AB [Cadastre 4] pendant une durée de deux, au titre du sursis probatoire prononcé à son encontre, n'entraînait pas une atteinte excessive à son droit de propriété eu égard aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme :

7. En application de l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge n'a pas à motiver les obligations particulières du sursis probatoire.

8. Cependant, il se déduit du texte conventionnel susvisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non prononcée en première instance et non requise par le ministère public privent le condamné de la jouissance de sa propriété.

9. Pour condamner M. [M] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, âgé de 62 ans, est retraité, divorcé, père de deux enfants majeurs dont aucun n'est à sa charge, et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation.

10. Les juges ajoutent que les faits, non contestés, voire revendiqués par le prévenu, ne sont pas dénués de gravité en ce qu'ils mettent en évidence une malveillance injustifiable envers un établissement culturel ouvert à tous dont les activités, qui concourent à l'attractivité de la métropole de [Localité 7], sont directement menacées par les actes poursuivis.

11. Ils concluent qu'afin de tenir compte des faits et de la personnalité du prévenu, il sera prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie des obligations énoncées au dispositif de la décision, parmi lesquelles celle de s'abstenir de paraître lot 17 cadastré AB [Cadastre 4], lots 15 et 16 cadastrés AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], sis, [Adresse 1] à [Localité 6].

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu par l'interdiction de paraître en des lieux lui appartenant était proportionnée, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [M] étant devenue définitive par suite de la non-admission partielle de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [X] [H] et de l'association.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à M. [H] et à l'association [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.845
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-83.845, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.845
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