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02/05/2024 | FRANCE | N°23-83.934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 23-83.934


N° G 23-83.934 F

N° 50558


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 2 juin 2023, qui, pour corruption de mineur de plus de quin

ze ans, usurpation d'identité en vue de porter atteinte à l'honneur ou la considération d'un tiers et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a con...

N° G 23-83.934 F

N° 50558


AO3
2 MAI 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MAI 2024



M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 2 juin 2023, qui, pour corruption de mineur de plus de quinze ans, usurpation d'identité en vue de porter atteinte à l'honneur ou la considération d'un tiers et atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.934
Date de la décision : 02/05/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°23-83.934


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.83.934
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