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09/09/1998 | FRANCE | N°CETATEXT000007607947

France | France, Cour de discipline budgétaire et financière, 09 septembre 1998, CETATEXT000007607947


Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 27 février 1996, enregistrée le même jour au parquet, par laquelle la Cour des comptes (septième chambre) a déféré à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités relatives au versement, entre 1987 et 1993, de rémunérations annexes au président-directeur général et à divers autres dirigeants de la société des hôtels Méridien (SHM), à l'époque où celle-ci était encore une filiale majoritaire de la compa

gnie nationale Air France, et de la société Méridien Gestion SA devenue Méridien...

Vu le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la lettre du 27 février 1996, enregistrée le même jour au parquet, par laquelle la Cour des comptes (septième chambre) a déféré à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités relatives au versement, entre 1987 et 1993, de rémunérations annexes au président-directeur général et à divers autres dirigeants de la société des hôtels Méridien (SHM), à l'époque où celle-ci était encore une filiale majoritaire de la compagnie nationale Air France, et de la société Méridien Gestion SA devenue Méridien SA (MSA), filiale à 99,9 % de SHM ; le réquisitoire du 20 juin 1996 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, a saisi le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, des irrégularités susvisées, pour la période non prescrite, en tant qu'elles concernaient les rémunérations annexes versées au président et au directeur général desdites sociétés ;

Sur la compétence de la cour :
Considérant que la compagnie nationale Air France, dont le capital était et reste détenu en quasi-totalité par l'Etat, relevait et continue de relever de la compétence de la Cour des comptes en application de l'article L. 133-1 du code des juridictions financières ; que la société des Hôtels Méridiens (SHM), d'abord détenue à plus de 99 % par la société Air France, a vu, en décembre 1990, son capital ouvert à d'autres actionnaires publics ou privés, Air France en demeurant, avec plus de 57 % l'actionnaire majoritaire ; que la société Méridien Gestion (SMG) devenue Méridien SA était une filiale à 100 % de SHM ; que ces deux sociétés relevaient ainsi de la compétence de la Cour des comptes, en application de l'article L. 133-2 b et c du code des juridictions financières, et ce jusqu'à leur sortie du secteur public à la fin de l'année 1994, soit postérieurement à la période ici visée ;
Considérant dès lors que MM. Y..., Z... et X... sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière pour la période considérée, en application de l'article L. 312-1, I c, du code des juridictions financières ;
Sur la procédure :
Considérant que MM. Y..., Z... et X... n'ont pas demandé que l'audience de la Cour ait un caractère public ;
Sur les faits :
Considérant qu'il convient de distinguer les conditions ayant présidé au versement des rémunérations de M. Y... de celles relatives aux rémunérations versées à M. Z... ;

I - Les rémunérations versées à M. Y..., président-directeur général de SHM et de MSA :
Considérant qu'en application de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, le conseil d'administration détermine la rémunération du président ; qu'au surplus, cette compétence exclusive est rappelée à l'article 20, 3ème paragraphe, des statuts de la société des Hôtels Méridien, adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 1991 ;
Considérant que, à partir de son détachement d'Air France dont il était cadre de direction salarié, M. Y... a été rémunéré, de son entrée en fonctions en 1987 jusqu'à juin 1991, par la filiale société Méridien Gestion (SMG) devenue MSA ; qu'une décision du conseil d'administration de cette société du 18 mai 1987 a fixé sa rémunération à un montant calculé "par référence au salaire d'un directeur de la compagnie nationale Air France - échelle 24 - échelon 7" ; qu'ensuite, de juillet 1991 à sa sortie de fonctions en novembre 1993, il a été rémunéré par la société des Hôtels Méridien elle-même, dont le conseil d'administration avait décidé le 26 avril 1991 que la rémunération du président était inchangée et restait calculée par rapport aux échelles statutaires d'Air France ;
Considérant que M. Y... a reçu une rémunération totale de MSA puis SHM, égale à 756.146 F en 1991 puis 793.553 F en 1992 ; que, pour 1993, le traitement de l'intéressé a atteint 1.114.512 F, incluant une indemnité compensatrice de congés payés de 315.533 F ; qu'il a en outre reçu de deux filiales étrangères du groupe Méridien, les sociétés Méridien Hong Kong (MHK) et Méridien Management Bahamas (MMB), des rémunérations annexes versées sur place de 189.540 F en 1991, 228.690 F en 1992 et 255.690 F en 1993 ;
a) Considérant, en premier lieu, que pour 1993, le terme de référence fixé en 1987 et 1991 n'existait plus en raison d'une réforme de la rémunération des cadres supérieurs d'Air France, désormais déterminée non plus par la grille de rémunération du personnel au sol mais par un forfait annuel majoré d'une prime variable plafonnée à 33 % du salaire annuel ; qu'à ce titre, le montant de la rémunération de M. Y... a été établi par une lettre du 5 février 1993 de M. X..., directeur général d'Air France, fixant son traitement brut à 825.932 F au 1er janvier 1993 ; que sa rémunération principale n'avait dès lors plus aucune base, faute d'avoir donné lieu à une nouvelle décision du conseil d'administration ;
b) Considérant, en deuxième lieu, que les rémunérations annexes reçues en 1991, 1992 et 1993 de filiales étrangères n'ont pas non plus fait l'objet de décisions du conseil d'administration de MSA, puis de SHM ;

Considérant que la pratique consistant à faire verser par la filiale MHK des indemnités forfaitaires en devises étrangères au président du groupe Méridien, à titre de remboursements de frais divers supportés à l'étranger, existait déjà au bénéfice du prédécesseur de M. Y... ; qu'elle a été reconduite au profit de ce dernier, lors de son entrée en fonctions, pour un montant annuel de 15.100 $ porté à 15.350 $ en 1992, par le directeur général d'Air France de l'époque ; que la rémunération ainsi perçue a été portée par l'intéressé sur la déclaration destinée au chef de la mission de contrôle économique et financier auprès du Groupe Air France, dans le cadre de l'enquête réalisée chaque année à l'initiative de la direction du budget sur la rémunération des dirigeants et des cadres supérieurs de la société ;
Considérant que M. Y... a également bénéficié d'une rémunération en provenance de la filiale MMB, allouée à titre de bonus de fin d'année, mais présentée dans la comptabilité de cette société comme frais professionnels ("professional fees") impliquant l'existence de factures externes ; que cette allocation faisait l'objet d'une décision verbale prise au début de l'année suivant la fin de l'exercice par le directeur général d'Air France ; que, pour 1991 et 1992, la décision a été prise le 6 janvier 1992 et le 4 janvier 1993 par M. X..., pour un montant respectivement de 27.000 $ puis 32.000 $ ; que ce n'est qu'au titre de la déclaration faite pour 1993 que la rémunération en question a été portée à la connaissance de la mission de contrôle économique et financier ;
Considérant que, bien qu'elles aient été versées par des filiales étrangères, les sommes qui constituaient des rémunérations complémentaires versées au président-directeur général des sociétés Méridien auraient dû faire l'objet d'une autorisation expresse du conseil d'administration de MSA puis SHM ;
c) Considérant en troisième lieu que l'indemnité compensatrice de congé non pris de 315.533 F versée à M. Y... lors de sa sortie de fonctions, n'a pas été calculée conformément au règlement en vigueur pour le personnel au sol, du fait de la prise en compte erronée des exercices antérieurs ;
Considérant que ces irrégularités, dès lors, qu'elles ont été commises, postérieurement au 27 février 1991, constituent autant d'infractions aux règles d'exécution des dépenses des sociétés MSA puis SHM, sanctionnées par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

II - Les rémunérations de M. Z..., directeur général de MSA puis de SHM :
Considérant qu'antérieurement à sa nomination comme directeur général de la société SMG à compter du 1er mars 1989, M. Z... était salarié de Méridien, en dernier lieu par avenant du 28 novembre 1986 à son contrat de travail, en qualité de président directeur-général ("president and chief executive officer") de Méridien Hotel Incorporated (MHI) et directeur de zone pour le Canada, détaché auprès de MHI à New-York (Etats-Unis), fonction qu'il a cumulée à compter de janvier 1987 avec celle de directeur de la zone d'Amérique du nord ;
Que la délibération du conseil d'administration du 27 janvier 1989 de Méridien Gestion SA lui donnant mandat d'assister le président à titre de directeur général précisait que l'intéressé conserverait la responsabilité de MHI jusqu'au 31 décembre 1990 ; que conformément à l'article 115 de la loi du 24 juillet 1966 modifié, cette même délibération a fixé la rémunération brute du nouveau directeur général à 58.000 F par mois ;
Qu'en application de ces dispositions, la rémunération de M. Z... a été notifiée à ce dernier par une note du 14 juin 1989 du directeur financier de Méridien Gestion SA sur une base de 58.000 F brut par mois au titre de directeur général de SMG et de 5.025 $ par mois au titre de directeur général ("chief exécutive officer") de MHI, ce qui aboutissait à conserver à l'intéressé le montant perçu antérieurement sous la seule forme de salaires et désormais sous la double forme d'un traitement de directeur général et d'un salaire de dirigeant de MHI ;
Considérant qu'ultérieurement, M. Z... a été nommé administrateur par le conseil d'administration de MSA, et directeur général de SHM à compter du 21 février 1991, tout en restant directeur général de MSA ; que la délibération du conseil d'administration de la société des Hôtels Méridien du 21 février 1991 le nommant directeur général de SHM précise que la rémunération de M. Z... "sera prise en compte par SHM et demeurera inchangée par rapport à celle qu'avait approuvée le conseil d'administration de MSA, en sa séance du 27 janvier 1989" ; que les décisions ultérieures du conseil d'administration de SHM relatives au mandat de directeur général de M. Z... précisent que sa rémunération demeure inchangée ;

Considérant que, si l'on met à part sa rémunération de dirigeant salarié de MHI, M. Z... a reçu chaque année, de 1991 à 1993, un montant très supérieur au montant brut fixé par le conseil d'administration, à savoir 696.000 F (soit 58.000 F x 12) ; que le dépassement s'établit à 257.549 F en 1991, 490.298 F en 1992 et 583.674 F en 1993 ; qu'il recouvre un complément de traitement brut mensuel de 7.639 F en 1991, 14.313 F en 1992 et 15.813 F en 1993, le versement des primes et du treizième mois en usage au Groupe Air France et, enfin, un bonus de fin d'année octroyé sur décision expresse du président de Méridien, M. Y..., puis M. X... ;
Considérant qu'à compter de sa nomination comme directeur général de MSA, puis de SHM, M. Z... s'est trouvé soumis, pour sa situation personnelle, aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, et notamment à l'article 115 déjà mentionné, repris par l'article 20 des statuts de SHM, ainsi qu'à l'article 101 disposant que les conventions intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration ;
Considérant que, si M. Z... pouvait, aux termes mêmes de l'article 93 de la loi de 1966 susmentionnée, conserver le bénéfice de son contrat de travail et donc continuer à exercer les fonctions de directeur d'Amérique du Nord, cette situation n'était pas connue du conseil d'administration qui, en 1989, s'était prononcé sur sa nomination en qualité de directeur général ; qu'en outre, la rétribution de cette fonction n'était pas distinguée de celle de ses autres attributions lorsqu'il avait été recruté ; que le supplément de rémunération précité résultait ainsi d'un avenant implicite à son contrat de travail, qui n'a pas été soumis au conseil d'administration de SMG, devenue MSA, en méconnaissance de l'article 101 de la loi de 1966 ;
Considérant que cette situation s'est poursuivie lorsque M. Z... a été nommé directeur général de SHM, sa rémunération étant prise en charge à compter du 1er juillet 1991 par ladite société ; qu'en effet par lettre du 25 février 1991, soit postérieurement au conseil d'administration du 21 février, M. Y... a informé M. Z... que sa fonction salariée de directeur d'Amérique du Nord était transférée à SHM ; que dès lors le conseil d'administration de celle-ci aurait dû se prononcer sur la convention ainsi conclue avec son directeur général, conformément à l'article 101 déjà mentionné ;
Que le conseil d'administration de SHM n'a finalement été informé d'une telle situation que le 23 juin 1993, sans d'ailleurs avoir été saisi des montants chiffrés en cause ;
Considérant que ces pratiques ont enfreint les règles d'exécution des dépenses des sociétés concernées, ce qui est sanctionné par l'article L. 313-4 du code desjuridictions financières ;

Sur les responsabilités encourues :
En ce qui concerne M. Y... :
Considérant que la responsabilité de M. Y... est au premier chef engagée dans les irrégularités susmentionnées concernant sa propre rémunération ; que lors du changement de mode de rémunération des cadres d'Air France, au début de 1993, il aurait dû saisir le conseil d'administration pour faire avaliser la nouvelle base de rémunération qui lui avait été notifiée ; qu'en outre M. Y... porte la responsabilité, en sa qualité de président-directeur général, du versement à lui-même de ces rémunérations irrégulières, ainsi que des indemnités de congés payés incorrectement calculées ; qu'il en est de même pour la non-déclaration au contrôle d'l'Etat des "bonus" attribués par MMB ;
Considérant que le fait qu'il s'agisse de pratiques antérieures à l'arrivée de M. Y... à la tête de Méridien peut constituer une circonstance atténuante, de même que l'autorisation donnée, sous différentes formes, par la direction générale d'Air France ;
Considérant en revanche que le fait, pour M. Y..., de n'avoir pas déclaré à l'administration fiscale, lors de l'établissement de ses déclarations de revenus pour 1991, 1992 et 1993, les rémunérations qui lui étaient versées par deux filiales étrangères de SHM et de n'avoir régularisé cette situation que par une déclaration rectificative du 1er septembre 1994, postérieure à une enquête diligentée par le président d'Air France, constitue une circonstance aggravante ;

En ce qui concerne M. X... :
Considérant que s'il ne peut être imputé à la charge de M. X..., directeur général d'Air France qui a fixé les éléments de la rémunération de M. Y... au cours de la période considérée, de ne pas avoir saisi autant de fois que nécessaire le conseil d'administration de MSA puis de SHM, il a en revanche autorisé le versement à M. Y..., en janvier 1992 et 1993, d'un bonus exceptionnel, sans s'être assuré de l'approbation du conseil d'administration de SHM et il n'a pas contrôlé les modalités de prise en charge de ce bonus, qui ne pouvait être effectuée par MMB dès lors que M. Y... était rémunéré pour ses fonctions au sein d'une autre société ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas établi que M. X... était au fait de la dissimulation de ces versements au contrôle d'Etat ; que les modalités irrégulières de ces rémunérations étaient anciennes et remontaient à 1981 ; qu'enfin et surtout M. X... a mis fin à ces pratiques dès sa nomination comme président-directeur général de SHM en 1993 ; que ces divers éléments doivent être regardés dans les circonstances de l'affaire comme exonératoires de la responsabilité de M. X... ;

En ce qui concerne M. Z... :
Considérant que M. Z... a fait valoir qu'il exerçait non pas deux mais trois fonctions ; qu'en effet, aux deux fonctions mentionnées dans la délibération de janvier 1989 s'ajoutait celle de directeur de la division Amérique du Nord, ainsi qu'il ressort de diverses pièces de la société, à partir du 1er janvier 1987, ce qui justifierait le traitement réellement perçu ainsi que les primes et bonus y attachés ; que ces affirmations sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a bien exercé cette troisième fonction même si elle n'était pas mentionnée sur son contrat de travail antérieur à 1987 ;
Considérant que M. Z... a intégralement déclaré ses rémunérations aux services fiscaux ainsi qu'au contrôle d'Etat ;
Considérant que les éléments avancés par M. Z... pour sa défense peuvent être considérés comme exonératoires de sa responsabilité ; que, pour les mêmes motifs, la responsabilité de MM. Y... et X... peut être écartée pour les faits se rapportant à la rémunération de M. Z... ;
Considérant que les faits incriminés, qui se sont produits ou poursuivis postérieurement au 27 février 1991, ne sont pas couverts par la prescription édictée par l'article L. 314-2 du code des juridictions financières ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente affaire en infligeant une amende de 20.000 F à M. Y... et en relaxant MM. X... et Z... et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;
Condamnation de M. Y... est à une amende de 20.000 francs ; relaxe de MM. X... et Z... ; publication de l'arrêt au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : CETATEXT000007607947
Date de la décision : 09/09/1998
Sens de l'arrêt : Amende, relaxe
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS - COUR DE DISCIPLINE BUDGETAIRE ET FINANCIERE -Gestion de filiales majoritaires d'une entreprise publique - Irrégularités dans le versement de rémunérations annexes.

18-01-05-01 Irrégularités relatives au versement de rémunérations annexes au président-directeur général et à divers autres dirigeants de la société des Hôtel Méridien (SHM), filiale majoritaire de la compagnie nationale Air France, et de la société Méridien SA gestion devenue Méridien SA (MSA). Responsabilité du président-directeur général des sociétés susvisées au titre de la non-déclaration pour 1991, 1992 et 1993 à l'administration fiscale de revenus versés par les deux filiales étrangères de la société des Hôtel Méridien. Amende de 20.000 F. Relaxe du directeur général d'Air France au moment des faits. Relaxe du directeur général de Méridien gestion.


Références :

Code des juridictions financières L133-1, L312-1, L313-4, L314-2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 110, art. 20, art. 115, art. 101, art. 93


Composition du Tribunal
Président : M. Joxe
Rapporteur ?: M. Filippini

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CDBF:1998:CETATEXT000007607947
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