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21/12/1995 | FRANCE | N°95-1759;95-1875;95-1890

France | France, Tribunal administratif de Lille, 21 décembre 1995, 95-1759, 95-1875 et 95-1890


Vu 1°) enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juin 1995, sous le n° 95-1759, la protestation formée par M. Jean-Noël G..., domicilié allée les Tritons - Les Sirènes à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), M. Jean C..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), M. Richard XZ..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Boulogne-sur-mer ; les requérants demandent au tribunal d'annuler les résultats des élections muni

cipales et de déclarer inéligibles M. Jean Muselet, M. Richard YZ......

Vu 1°) enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 juin 1995, sous le n° 95-1759, la protestation formée par M. Jean-Noël G..., domicilié allée les Tritons - Les Sirènes à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), M. Jean C..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), M. Richard XZ..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Boulogne-sur-mer ; les requérants demandent au tribunal d'annuler les résultats des élections municipales et de déclarer inéligibles M. Jean Muselet, M. Richard YZ... et Mme Mireille XC... ;
Vu 2°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 1995, sous le n° 95-1875, la protestation déposée le 23 juin 1995 à la sous-préfecture de Boulogne-sur-mer, formée par M. Jacques V..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer, par Me XK..., avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Boulogne-sur-mer ; le requérant demande au tribunal d'annuler les résultats de l'élection municipale et de déclarer inéligibles M. Jean Muselet et ses colistiers ;
Vu 3°), enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 1995, sous le n° 95-1890, la protestation déposée le 23 juin 1995 à la sous-préfecture de Boulogne-sur-mer, formée pour Alain YW..., domicilié ... à Boulogne-sur-mer, par Me XK..., avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Boulogne-sur-mer ; le requérant demande au tribunal d'annuler les résultats de l'élection municipale et de déclarer inéligibles M. Jean Muselet et ses colistiers ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les avis d'audience notifiés conformément aux articles R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et R. 119 du code électoral ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 décembre 1995 ;
- le rapport de M. RIVAUX, président,
- les observations de Me Françoise XV..., avocat au barreau de Paris, pour MM. Jean-Noël G..., Jean Bastien et Richard XZ...,
- les observations de Me Denis XK..., avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, pour MM. Jacques V... et Nain YW... ;
- les observations de Me YA..., avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, pour M. Jean Muselet,
- les observations de M. Guy XL...,
- les conclusions de M. LE GOFF, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les trois protestations susvisées sont dirigées contre les mêmes opérations électorales, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats du scrutin :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Jean Muselet, maire sortant, a remis, durant les mois précédant le renouvellement du conseil municipal et jusqu'à une date proche du scrutin, d'importantes sommes d'argent à divers organismes, dont le siège est situé à l'Hôtel de Ville ou dans la commune, tels que l'Union Sportive du Grand-Boulogne, l'Association Sportive "l'Aiglon", les associations "Boulogne Action Jeunesse", "les amis du théâtre", le club d'aviron du Boulogne Club, l'association "Shoting Stars", le centre communal d'action sociale ; que la distribution de ces sommes, alors qu'il n'est pas établi qu'elles rentraient dans l'usage habituel de M. Jean Muselet et alors même que certaines d'entre elles auraient été versées après une importante rentrée l'argent pour l'intéressé, doit être considérée, par son ampleur, son caractère inhabituel, sa répétition sur une courte période précédant le scrutin et leurs destinataires, comme ayant été faite en vue des opérations électorales et comme ayant constitué des pressions sur les électeurs ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que les dons d'argent faits à des particuliers, s'ils étaient effectués sur les fonds d'une caisse alimentée dès 1989 par les indemnités du maire et des adjoints de la commune de Boulogne-sur-mer, étaient prélevés sur un compte intitulé "Jean Muselet Réussir Boulogne", reprenant le nom de la liste conduite par M. Jean Muselet lors de l'élection municipale de 1989 ; que celui-ci avait la responsabilité de ce compte et décidait du versement ; qu'ainsi ces dons, dont il n'est pas établi par l'instruction, pour certains d'entre eux, qu'ils répondaient à un état de besoin des bénéficiaires, doivent être également regardés comme des pressions sur les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dons ainsi effectués ont constitué des pressions sur les électeurs qui ont été de nature à vicier les résultats du scrutin ; qu'il y a lieu, par suite, alors que l'écart de voix entre les deux listes arrivées en tête est de 223 voix sur 18.479 suffrages exprimés, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Boulogne-sur-mer ;

Sur la régularité du compte de campagne de M. Jean Muselet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien ... ", et qu'aux termes de l'article L. 52-4 du même code : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire ... " ; que l'article L. 52-15 du code électoral dispose que "la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;
Considérant que la position adoptée par la Commission nationale des comptes de campagne sur différents éléments du compte de campagne de M. Jean Muselet, lorsqu'elle a approuvé ce compte, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection de M. Jean Muselet aux élections municipales de Boulogne-sur-mer, examine un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les numéros périodiques 24 et 25 de la revue "Boulogne-sur-mer Magazine" contenaient essentiellement des informations d'ordre général et local sur les activités de la municipalité et ne différaient ni par leur contenu ni par leur présentation de ceux précédemment distribués ; que le document intitulé "L'imposcope" et la lettre l'accompagnant relèvent par leur contenu de l'information générale et locale ; que ces publications ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral ; que le jeu de cartes adressé à l'occasion du Nouvel An aux locataires de l'Office d'H.L.M. comportant au verso les voeux de M. Jean Muselet, président de l'Office, ne revêt pas en l'espèce, s'agissant en outre d'une pratique habituelle, le caractère d'un document de propagande électorale ; qu'ainsi lesdits documents ne doivent pas être regardés comme des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral et n'ont dès lors pas à figurer parmi les dépenses retracées par le compte de campagne de M. Jean Muselet ; qu'il en est de même du rabais consenti par la société Giraudy sur la location de l'espace d'affichage de M. Jean Muselet dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas aux pratiques habituelles de prix lors d'élections municipales et qu'il ait constitué un avantage spécifique à l'intéressé, lequel rabais, dans ces conditions, ne saurait être regardé, à supposer le grief recevable, comme un don d'une personne morale de droit privé au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant en revanche qu'il ressort, tant des pièces produites devant le juge de l'élection que devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, que pendant toute la période définie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, M. Jean Muselet a versé en deux fois 1.000.000 F à l'Union sportive du Grand-Boulogne, 1.000.000 F au centre communal d'action sociale, 40.000 F à l'association sportive "l'Aiglon", 300.000 F à l'Association "Boulogne Action Jeunesse, 15.000 F au Collège Langevin, 60.000 F à l'"Association des Amis du théâtre", 1.000 F à l'association "Shoting Stars", 100.000 F au club d'aviron et 73.944 F à une paroisse de la commune ; que les dons faits aux particuliers se sont élevés, ainsi qu'il ressort des pièces produites tant par les prostestataires que par M. Jean Muselet lui-même, à la somme de 138.670 F ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la remise du chèque du second versement à l'Union sportive du Grand Boulogne a eu lieu en présence de la presse et que le versement du don au centre communal d'action sociale a fait l'objet d'un débat public au cours d'une séance du conseil municipal de par son incidence sur les finances communales ; que les sommes dont il s'agit, par leur ampleur, leur caractère inhabituel, leurs destinataires situés dans la circonscription électorale, la période considérée, leur répétition au cours de cette période, tendaient à présenter aux électeurs de la circonscription la personnalité de leur auteur sous un jour favorable et ont concouru à assurer la promotion de l'image du candidat ; que les dépenses correspondantes doivent être incluses au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et doivent figurer dans le compte de campagne de M. Jean Muselet ;

Considérant que le plafond des dépenses électorales a été arrêté pour les élections municipales de Boulogne-sur-mer à la somme de 424.352 F ; que les dépenses qui, n'ayant pas été déclarées, doivent être réintégrées dans le compte s'élèvent à 2.728.614 F ; que compte tenu des dépenses retracées dans le compte de campagne du candidat pour un montant de 262.538 F, l'ensemble des dépenses exposées par M. Jean Muselet doit être porté à 2.991.152 F ; qu'ainsi le compte de campagne de M. Jean Muselet fait apparaître après réformation un dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral pour un montant de 2.566.800 F ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 118-3 du code électoral : "Le juge peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales " ;
Considérant qu'eu égard à l'importance du dépassement du plafond des dépenses électorales, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de déclarer M. Jean Muselet inéligible pour une durée d'un an ;
Sur la régularité du compte de campagne de M. Guy XL... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral, "... l'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne ayant fait acte de candidature à une élection ne peut être membre de sa propre association de financement ;

Considérant qu'il est constant que M. Richard YZ... et Mme Mireille XC... qui figuraient comme candidats à l'élection municipale de Boulogne-sur-mer sur la liste conduite par M. Guy XL... étaient également membres de l'association de financement de cette liste, en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le compte de campagne déposé, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, par M. Guy XL..., candidat tête de liste à l'élection municipale de Boulogne-sur-mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du code électoral applicable aux conseillers municipaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le compte de campagne déposé par M. XL... a été rejeté ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 234 du code électoral, de déclarer M. Guy XL... inéligible pendant une durée d'un an ;
Sur la régularité du compte de campagne de M. Dominique O... :
Considérant que si M. Richard YZ... et Mme Mireille XC..., dans leurs observations en défense, font valoir qu'il y a lieu de réintégrer certaines dépenses dans le compte de campagne de M. Dominique O... et que celui-ci doit, en conséquence, être déclaré inéligible, ces grief et demande sont irrecevables comme ayant été présentés pour la première fois postérieurement au délai de cinq jours prévu par le code électoral pour former un recours contentieux contre l'élection dont il s'agit ;
Article 1er - Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 dans la commune de Boulogne-sur-mer pour le renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 2 - M. Jean Muselet est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 3 - M. Guy XL... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 4 - Le surplus des conclusions des protestations est rejeté.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Noël G..., M. Jean C..., M. Richard XZ..., M. Jacques V..., M. Alain YW..., M. Jean Muselet, M. Gérard A..., M. Bernard Q..., Mme Laurence K... née XF..., M. XO... GEORGE, Mme Marlène XT... née ALBAIN, M. Pierre YY..., M. Michel L..., M. Christian XS..., M. Patrick P..., M. Jean-Michel M..., Mme Pascale XE... née YX..., M. Bernard X..., Mme Denise I... née H..., M. Michel XG..., M. Jacky XI..., M. Hervé T..., M. Michel XW..., M. Jean-Michel XN..., Mme Colette XQ... née D..., Mme Monique XR... née XM..., M. Armand U..., M. Hervé Z..., M. Vincent R..., Mme Yvette B... née E..., M. Louis XP..., Melle Sandrine F..., M. Bernard XY..., M. Michel XU..., M. Daniel XX..., M. Dominique O..., M. Stéphane N..., Melle Sylvie S..., M. Didier XD..., M. Bernard H..., M. Claude Y..., Mme Annick C... née PAULE, M. Guy XL..., M. Hervé XA..., Mme Mireille XB... née J..., M. Richard YZ..., Melle Maryse XH..., M. Gérard XJ....


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Lille
Numéro d'arrêt : 95-1759;95-1875;95-1890
Date de la décision : 21/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation déclarations d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Absence - Rabais habituel au candidat sur la location de l'espace d'affichage.

28-005-04-01 Un rabais consenti sur la location de l'espace d'affichage à l'un des candidats, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne correspondait pas aux pratiques habituelles de prix lors d'élections municipales et qu'il ait constitué un avantage spécifique à l'intéressé, ne saurait être regardé comme un don d'une personne morale de droit privé au sens de l'article L. 52-8 du code électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES (1) Diffusion de numéros d'un périodique et de documents d'information générale - Dépenses ne devant pas figurer dans le compte de campagne - (2) Dons en argent du candidat à des personnes physiques et morales de la circonscription - Dépenses devant figurer en l'espèce dans le compte de campagne.

28-005-04-02-04(1) Lors de la campagne pour les élections municipales à Boulogne-sur-Mer, le maire sortant, candidat à sa réélection, a diffusé auprès des électeurs deux numéros du périodique "Boulogne-sur-Mer Magazine" et un document intitulé "l'imposcope". Toutefois, ces numéros 24 et 25 de la revue "Boulogne-sur-Mer Magazine" contenaient essentiellement des informations d'ordre général et local sur les activités de la municipalité et ne différaient ni par leur contenu ni par leur présentation de ceux précédemment distribués, tandis que le document intitulé "l'imposcope" et la lettre l'accompagnant relèvent par leur contenu de l'information générale et locale. Ainsi ces publications ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral et les dépenses exposées pour leur réalisation et leur diffusion ne doivent pas être regardées comme engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, et n'ont dès lors pas à figurer parmi les dépenses retracées par le compte de campagne.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - DECISIONS - Portée de l'approbation d'un compte de campagne - Recevabilité devant le juge de l'élection d'un grief tiré de l'absence dans le compte de certaines dépenses.

28-005-04-02-04(2) Pendant toute la période définie par les dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, le maire sortant de Boulogne-sur-mer, candidat à sa réélection, a versé en deux fois 1.000.0000 F à l'Union sportive du Grand-Boulogne, 1.000.000 F au centre communal d'action sociale, 40.000 F à l'association sportive "l'Aiglon", 300.000 F à l'association "Boulogne Action Jeunesse", 15.000 F au collège Langevin, 60.000 F à "l'Association des Amis du Théâtre", 1.000 F à l'association "Shoting Stars", 100.000 F au club d'aviron et 73.944 F à une paroisse de la commune, et ses dons aux particuliers se sont élevés à la somme de 138.670 F. Par ailleurs, la remise du chèque du second versement à l'Union sportive du Grand Boulogne a eu lieu en présence de la presse et le versement du don au centre communal d'action sociale a fait l'objet d'un débat public au cours d'une séance du conseil municipal de par son incidence sur les finances communales. Les sommes dont il s'agit, par leur ampleur, leur caractère inhabituel, leurs destinataires situés dans la circonscription électorale, la période considérée, leur répétition au cours de cette période, tendaient à présenter aux électeurs de la circonscription la personnalité de leur auteur sous un jour favorable et ont concouru à assurer la promotion de l'image du candidat. Les dépenses correspondantes doivent être réintégrées dans son compte de campagne.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS (1) Dons à des associations culturelles et sportives et au centre communal d'action sociale - (2) Dons à des particuliers.

28-005-04-03-02, 28-08-05-02-02 La position adoptée par la Commission nationale des comptes de campagne sur différents éléments du compte de campagne d'un élu, lorsqu'elle a approuvé ce compte, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'élection, saisi de protestations contre l'élection de ce candidat aux élections municipales, examine un grief tiré de l'absence, dans le compte de campagne, de dépenses exposées en vue de l'élection contestée.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES - Grief tiré de l'absence - dans le compte de campagne - de certaines dépenses - Recevabilité - nonobstant l'approbation du compte par la Commission nationale des comptes de campagne.

28-04-04-01-03(1) Durant les mois précédant le renouvellement du conseil municipal et jusqu'à une date proche du scrutin, le maire sortant de Boulogne-sur-mer a remis d'importantes sommes d'argent à divers organismes dont le siège est situé à l'hôtel de ville ou dans la commune, tels que l'Union Sportive du Grand-Boulogne, l'association sportive "l'Aiglon", les associations "Boulogne Action Jeunesse", "les amis de théâtre", le club d'aviron du Boulogne Club, l'association "Shoting Stars", le centre communal d'action sociale. La distribution de ces sommes, alors qu'il n'est pas établi qu'elles rentraient dans l'usage habituel du donateur et alors même que certaines d'entre elles auraient été versées après une importante rentrée d'argent pour l'intéressé, doit être considérée, par son ampleur, son caractère inhabituel, sa répétition sur une courte période précédent le scrutin et leurs destinataires, comme ayant été faite en vue des opérations électorales et comme ayant constitué des pressions sur les électeurs.

28-04-04-01-03(2) Dons d'argent faits à des particuliers, sur les fonds d'une caisse alimentée dès 1989 par les indemnités du maire et des adjoints de la commune et prélevés sur un compte reprenant le nom de la liste conduite par le maire sortant lors de l'élection municipale de 1989, celui-ci ayant la responsabilité de ce compte et décidant du versement. Ces dons, dont il n'est pas établi, pour certains d'entre eux, qu'ils répondaient à un état de besoin des bénéficiaires, doivent être regardés comme des pressions sur les électeurs.


Références :

Code électoral L52-4, L52-8, L52-12


Composition du Tribunal
Président : M. Rivaux
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.lille;arret;1995-12-21;95.1759 ?
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