60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE -Indemnité forfaitaire prévue aux 5e à 7e alinéas de l'article L. 376-1 issu de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 - Recouvrement.
60-05-04-01-01 Les conclusions présentées par une caisse primaire d'assurance maladie et tendant à ce qu'en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie sont irrecevables devant le tribunal administratif, dès lors qu'il appartient à la caisse de recouvrer directement la somme, objet de la demande, selon les dispositions prévues aux 5e à 7e alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issues de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.