36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - Divers - Activités annexes - Expertises et consultations.
36-07 Il résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 que les fonctionnaires ne peuvent effectuer des expertises ou donner des consultations pour le compte de personnes privées qu'avec l'autorisation de leurs supérieurs mais que cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les expertises ou consultations sont demandées par une juridiction ou une administration. Un préfet ne peut donc légalement interdire à une assistante sociale d'effectuer des expertises et des enquêtes pour un tribunal de grande instance, sous réserve que ces opérations n'apparaissent pas, par leur caractère habituel notamment, comme une véritable activité professionnelle ou qu'elles n'entraînent pas de répercussions sensibles sur la manière de servir de l'intéressée.
Décret du 29 octobre 1936 art. 3