France, Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 1978, CETATEXT000008264404
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Type de recours : Plein contentieux fiscal
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008264404Numéro NOR : CETATEXT000008264404

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.paris;arret;1978-07-11;cetatext000008264404

Analyses :
Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - Règles particulières - Bénéfices agricoles - Prescription et reports déficitaires.
19-04-02-04 Lorsque l'administration effectue des rappels d'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices agricoles sur les 4 années non prescrites [en l'espèce 1971, 70, 69 et 68] elle peut ne pas tenir compte du report déficitaire du dernier exercice prescrit [en l'espèce 1967] bien que cet exercice ait été illégalement assujetti à l'impôt, bénéfices agricoles, selon le régime des bénéfices réels [alors que cet exercice relevait du régime des B.A. forfaitaires]. Autrement dit : le fait pour un contribuable d'être assujetti pour ses bénéfices agricoles à tort selon le régime des bénéfices réels et pour un exercice atteint par la prescription ne lui donne pas un droit acquis au report déficitaire de l'exercice prescrit sur les exercices suivants [au bénéfice réel] par application de l'article 156-1 du C.G.I. en vigueur en 1968 et 1969.
Texte :
Références :
CGI 156 1Publications :
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Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
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: Legifrance




