La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1995 | FRANCE | N°92-1570

France | France, Tribunal administratif de Pau, 16 mars 1995, 92-1570


Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 1992 sous le numéro 92/1570, présentée par M. Bernard Y... demeurant à Menta X..., chemin de Béhotegia à Briscous (64240) ; M. Y... demande au tribunal de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu le ra

pport de M. Zapata, président et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernem...

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 septembre 1992 sous le numéro 92/1570, présentée par M. Bernard Y... demeurant à Menta X..., chemin de Béhotegia à Briscous (64240) ; M. Y... demande au tribunal de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu le rapport de M. Zapata, président et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant au cours duquel cette création est intervenue" ; que selon l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la Société Hôtelière Atlantique Sud, le service a remis en cause les exonérations d'impôt sur le revenu applicable aux sociétés de personnes dont elle avait bénéficié au titre de l'année 1988 sur le fondement des dispositions précitées ; que cette société ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. Y... associé s'est vu notifier un redressement d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Hôtelière Altantique Sud a été créé le 4 décembre 1984 à Anglet, et a conclu avec le groupe Accor un contrat de franchise l'autorisant à s'affilier à la chaîne des hôtels Ibis afin d'exploiter une activité d'hôtellerie sous cette enseigne ; que la Société Hôtelière Atlantique Sud a créé elle-même le fonds de commerce qu'elle exploite dans le cadre d'une exclusivité géographique, avec son propre personnel ; que sa clientèle ne lui a pas été cédée par la chaîne des hôtels Ibis, même si elle est, dans une proportion qui reste à déterminer, attirée par la notoriété attachée à l'enseigne du franchiseur ; qu'enfin, la société requérante juridiquement indépendante du franchiseur qui n'a aucune participation directe ou indirecte dans son capital, dispose d'une autonomie de gestion pour la fixation de ses tarifs et le choix de ses fournisseurs ; qu'ainsi, ces éléments autorisent, dans les circonstances de l'espèce, M. Y... à soutenir à bon droit qu'il a créé une entreprise nouvelle dont les bénéfices doivent être exonérés d'imposition par application des dispositions sus-rappelées du code général des impôts ;
Article 1er : M. Bernard Y... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 par suite du refus de l'administration de lui accorder le bénéfice des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard Y... et au directeur régional des impôts d'Aquitaine.


Synthèse
Tribunal : Tribunal administratif de Pau
Numéro d'arrêt : 92-1570
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Notion d'entreprise nouvelle - Existence - Entreprise exploitant un hôtel en franchise.

19-04-02-01-01-03 Doit être regardée comme une entreprise nouvelle exonérée d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, la S.A.R.L. qui a conclu avec le groupe Accor un contrat de franchise l'autorisant à s'affilier à la chaîne des hôtels Ibis afin d'exploiter, sous cette enseigne, une activité d'hôtellerie, dès lors qu'elle a créé elle-même le fonds de commerce exploité avec son propre personnel, que sa clientèle ne lui a pas été cédée par le franchiseur, qu'elle dispose d'une autonomie de gestion pour la fixation de ses tarifs et le choix de ses fournisseurs et que le franchiseur ne détient aucune participation directe ou indirecte dans son capital.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Zapata
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.pau;arret;1995-03-16;92.1570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award