Synthèse
Tribunal :
Tribunal administratif de StrasbourgNuméro d'arrêt : CETATEXT000008280161
Date de la décision :
07/04/1987Sens de l'arrêt :
IrrecevabilitéType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Contrôle de légalité
Analyses
DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES [LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE] - Recours du représentant de l'Etat dirigé contre une motion adoptée par le conseil général - Irrecevabilité.
23-03-03 Une motion ou un voeu quand bien même ils auraient été adoptés par une délibération du Conseil général, dès lors qu'ils ne contiennent pas, en eux-mêmes, de décision exécutoire, ne sont pas susceptibles d'être déférés par le commissaire de la République au tribunal administratif dans le cadre du contrôle de légalité institué par la loi du 2 mars 1982. En l'absence de dispositions législatives expresses, de tels actes doivent être regardés comme ne pouvant faire l'objet d'un contrôle de la juridiction administrative. Déféré irrecevable.
PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Motion adoptée par délibération du conseil général ne contenant pas de décision exécutoire.
54-01-01-02 Une motion adoptée par délibération du conseil général dès lors qu'elle ne contient pas en elle-même de décision exécutoire ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Références :
Loi du 10 août 1871 art. 51
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46, art. 45 par. II, art. 58
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.strasbourg;arret;1987-04-07;cetatext000008280161