France, Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 1977, CETATEXT000008292707
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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux
Numérotation :
Numéro d'arrêt : CETATEXT000008292707Numéro NOR : CETATEXT000008292707

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.administratif.toulouse;arret;1977-12-22;cetatext000008292707

Analyses :
ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 - Conseils d'université - Fonctionnement - Promotions.
30-02-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 novembre 1968 que les conseils des universités se composent de membres élus représentant l'université et, dans une proportion au moins égale à 1/6e, de membres choisis soit en raison de leur compétence personnelle, soit comme représentatifs d'une activité étrangère à l'enseignement. Dès lors qu'elles sont choisies en raison de leur qualités personnelles, les personnes appartenant à cette deuxième catégorie ne peuvent donner procuration à aucun autre membre du conseil quel qu'il soit, alors surtout que la proportion de membres extérieurs à l'université se trouverait ainsi ramenée au-dessous de 1/6e. Illégalité de la délibération du conseil d'une université autorisant, par une modification du règlement intérieur, les personnalités extérieures à l'université à donner procuration à tout autre membre du conseil.
Texte :
Références :
LOI 68-978 1968-11-12 ART. 13 AL. 2, ART. 19 orientation enseignement supérieurPublications :
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Origine de la décision
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Fonds documentaire
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