La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2008 | FRANCE | N°08/00028

France | France, Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre civile 1, 15 juillet 2008, 08/00028


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N : 08 / 00028

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION

DU 15 JUILLET 2008

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Madame D. SAILLOFEST,

Greffier : Madame M. J. BROISAT,

Débats : en audience publique le 1er juillet 2008

CREANCIERE POURSUIVANTE

BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis 2 Avenue du Grésivaudan-38700 CORENC

représentée par Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

DEBITRICE SAISIE

SC

I LA FORGE, dont le siège social est sis 244 route de Grilly-MOUREX-01220 GRILLY

représentée par Maître Serge ASTIER, avocat au ba...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE BOURG EN BRESSE

DOSSIER N : 08 / 00028

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION

DU 15 JUILLET 2008

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Madame D. SAILLOFEST,

Greffier : Madame M. J. BROISAT,

Débats : en audience publique le 1er juillet 2008

CREANCIERE POURSUIVANTE

BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis 2 Avenue du Grésivaudan-38700 CORENC

représentée par Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

DEBITRICE SAISIE

SCI LA FORGE, dont le siège social est sis 244 route de Grilly-MOUREX-01220 GRILLY

représentée par Maître Serge ASTIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement du 10 octobre 2006, la Banque Populaire des Alpes a fait procéder à l'encontre de la SCI LA FORGE à la saisie réelle de biens et droits immobiliers suivants, sis sur le territoire de la commune de GRILLY (Ain) lieu dit Hameau de Mourex :

- dans un ensemble immobilier, 9 et 19 chemin de la Botteraie-Mourex cadastré section AN, no47 lieudit " 9 chemin de la Botteraie " d'une contenance de 01 a 68 ca : le lot no1, au rez-de-jardin, une cave empierrée pour moitié et les 10 / 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot no2, au rez-de-chaussée, un garage et les 108 / 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot no3, au rez-de-chaussée, un garage et les 108 / 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot no5, au 1er étage, un local et les 216 / 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, le lot no6, dans les combles, un local et les 163 / 1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,

- un tènement immobilier bâti et non bâti figurant au cadastre de la manière suivante : section AN, no26, lieudit " 244, route de Grilly ", propriété bâtie, soit une maison et non bâtie, soit le sol d'une contenance de 1 a 37 ca, section AN, no39, lieudit " MOUREX " d'une contenance de 0 a 67 ca, sol, section AN, no42, lieudit " MOUREX " d'une contenance de 0 a 15 ca, sol, section AN no43, lieudit " MOUREX ", d'une contenance de 0 a 15 ca, sol, section AN, no 48, lieudit " 9 chemin de la Botteraie ", d'une contenance de 5 a 61 ca, sol,

- une parcelle de terrain sise à l'intersection de la route de Grilly et du chemin de la Botteraie, cadastrée section AN, no28, lieudit MOUREX, d'une contenance de 00 a 20 ca,

- ainsi que la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AN, no29, lieudit " MOUREX ", d'une contenance de 0 a 59 ca, sol,

ce pour avoir paiement, en vertu de la grosse dûment exécutoire d'un acte reçu par Maître Pascal Y..., notaire associé à GEX (AIN) en date du 13 janvier 2003 contenant prêt en devises immobilier standard par la Banque Populaire des Alpes d'un montant de
310 000 € au profit de la SCI LA FORGE, d'une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 8 janvier 2023, publié à la conservation des hypothèques de NANTUA le 27 févier 2003, volume 2003 V, no897, d'un acte reçu par Maître Richard Z..., notaire associé à Ferney Voltaire (Ain) en date du 20 juillet 2004 contenant prêt en devises immobilier standard no ... de 190 000 € consenti par la Banque Populaire des Alpes à la SCI LA FORGE et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 20 juillet 2021, publiée à la conservation des hypothèques de NANTUA le 16 septembre 2004, volume 2004 V, no 3967, des sommes suivantes :

- au titre du prêt no ...en date du 13 janvier 2003, 283 756, 79 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 2 juin 2006,

- au titre du prêt no ... en date du 20 juillet 2004, 184 799, 41 € en principal, intérêts, frais et accessoires, soit un total général de 468 556, 20 €.

Faute d'avoir reçu satisfaction, ce commandement a été publié le 21 novembre 2006 au Bureau des Hypothèques de NANTUA, volume 2006S no38.

Le cahier des charges déposé au greffe le 15 décembre 2006 a fixé les audiences éventuelle et d'adjudication respectivement au 30 janvier 2007 et au 13 mars 2007.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avant qu'il ne soit fait état de la signature d'un compromis de vente et que l'affaire, dont le dire de contestation déposé par la SCI LA FORGE le 29 août 2007, ne fassent l'objet d'une radiation administrative le 29 janvier 2008.

Le 6 mai 2008, la Banque Populaire des Alpes a fait déposer des conclusions de reprise d'instance et en réponse au dire de contestation du débiteur saisi.

A l'audience du 1er juillet 2008 à laquelle la présente affaire a été rappelée, la Banque Populaire des Alpes et la SCI LA FORGE ont comparu représentées par leurs conseils.

La SCI LA FORGE demande :

- à ce qu'il soit constaté que la procuration conférée au chef du contentieux de la Banque poursuivante ne vise pas expressément le pouvoir de désigner un huissier et de constituer avocat pour procéder aux actes de la saisie immobilière et que le pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière signé le 27 juillet 2006, soit déclaré nul, pour défaut de qualité de son signataire,

- à voir prononcer la déchéance des poursuites du fait que le jugement du 13 mars 2007 n'a pas fixé la date d'adjudication et en ce que cette dernière a été fixée à plus de 60 jours de la date de l'audience éventuelle,

- à voir ordonner en conséquence la radiation du commandement,

- que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 octobre 2006, ainsi que tous les actes postérieurs relatifs à cette saisie soient déclarés nuls, pour résiliation fautive par la Banque des prêts litigieux,

- subsidiairement, à voir prononcer la nullité des poursuites à raison de l'irrégularité de la signification du 19 décembre 2006, laquelle a privé la SCI LA FORGE de présenter ses moyens de défense avant la date de l'audience éventuelle,

- à voir déduire du montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, la pénalité de 12 118, 87 € et l'indemnité de 8413, 35 € et plus subsidiairement, réduire les montants de ces pénalités et indemnités à trois mois maximum,

- à voir dire et juger que la mise à prix ne saurait être fixée à un prix minimum de 750 000 € et en tout cas, à un montant qui ne saurait être inférieur à celui de la créance de la partie poursuivante,

- à se voir accorder l'échelonnement des paiements sur deux années en disant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

- à ce que, compte tenu de la variation des différents facteurs ayant affecté la valeur vénale du bien depuis la délivrance du commandement et la date initialement retenue pour l'audience éventuelle, la mise à prix soit fixée à un montant minimum de 750 000 € ou, à un montant égal à celui de la créance de la banque, mais seulement pour la partie proportionnelle de la maison correspondant à un montant de la créance eu égard à la valeur vénale de la maison, soit la moitié, ce qui aurait pour effet de soustraire à la saisie immobilière les lots des immeubles actuellement occupé par Madame B...,

- à ce que la Banque poursuivante soit condamnée à lui régler la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque Populaire des Alpes conclut à l'irrecevabilité et au débouté des diverses contestations présentées par la partie saisie.

Elle demande que la date d'adjudication soit fixée et que la SCI LA FORGE soit condamnée à lui régler la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Monsieur Didier E... est parfaitement habilité à la représenter dans toutes procédures, notamment les procédures de saisies immobilières, celui-ci tenant ses pouvoirs du Directeur Général, qui les tient d'une délibération du conseil d'administration et que cette contestation est irrecevable au regard de l'article 727 de l'ancien code de procédure civile comme n'ayant pas été présentée avant l'audience éventuelle.

La Banque Populaire des Alpes estime que la partie saisie qui devait mettre à profit les délais accordés dans le cadre des renvois successifs pour acquitter sa dette, ne peut invoquer une quelconque déchéance, aucune disposition textuelle n'interdisant au poursuivant de reprendre les poursuites après l'expiration du délai de soixante jours.

Elle fait valoir que la délivrance de la sommation à la partie saisie est régulière, dès lors que l'huissier n'a l'obligation de tenter de signifier qu'au lieu du siège social dont l'existence n'est pas contestée et qu'il n'a pas à rechercher le domicile du gérant.

Au fond, elle conteste avoir abusivement dénoncé les prêts en soulignant que malgré les délais dont elle a bénéficié, la SCI LA FORGE n'a pas réglé la moindre somme sur sa dette, ayant pour seule préoccupation de faire perdurer la procédure.

La Banque poursuivante considère que la demande de réduction de la clause pénale est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée pour l'audience éventuelle et qu'au fond, au regard des circonstances de l'affaire et du montant des sommes dues, son quantum est justifié.

Elle souligne que la demande de modification de la mise à prix est irrecevable au regard l'article 689 de l'ancien code de procédure civile pour n'avoir pas été présentée avant l'audience éventuelle.

Elle considère enfin que la demande de délais de paiement est également irrecevable, dès lors que le sursis à l'adjudication n'a pas été demandé pour l'audience éventuelle et qu'au fond, cette demande est injustifiée puisque la SCI LA FORGE a déjà bénéficié de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la régularité du pouvoir.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Banque Populaire des Alpes, représentée par Monsieur E..., responsable du service contentieux a donné pouvoir à la SCP MERCIECA MONNET GONDCAILLE, huissiers de justice associés pour procéder à la saisie des immeubles appartenant à la SCI LA FORGE et ce, suivant acte du 27 juin 2006 ;

Que Monsieur E... tient ses pouvoirs de Monsieur C..., Directeur général de la Banque Populaire des Alpes, qui aux termes de la délibération du conseil d'administration de ladite société du 26 octobre 2001 s'est vu accorder délégation de pouvoirs avec faculté de substitution ;

Qu'il s'est ainsi vu accorder une partie des pouvoirs du Directeur général, à savoir notamment exercer toutes les poursuites judiciaires qui seront nécessaires, exercer tout recours, autoriser toutes procédures ;

Qu'ainsi, le pouvoir conféré au chef du contentieux est-il régulier et suffisant afin de procéder à la présente saisie immobilière, nonobstant l'absence de désignation d'un pouvoir de désigner un huissier et de constituer avocat pour procéder aux actes de la saisie immobilière ;

Qu'en tout état de cause, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, conformément à l'article 727 de l'ancien code de procédure civile, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ;

Que l'audience éventuelle a été fixée au 30 janvier 2007 et la SCI LA FORGE a présenté ce moyen de nullité de forme le 29 août 2007, de sorte qu'elle est déchue du droit d'invoquer une telle nullité ;

Que la SCI LA FORGE doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière et à voir déclarer nuls le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents.

- Sur la déchéance en application de l'article 690 de l'ancien code de procédure civile.

Attendu que l'article 690 2o alinéas 6 et 7 de l'ancien code de procédure civile dispose que dans le cas où il y eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non ;

Que si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours ;

Que l'article 703 de l'ancien code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque le poursuivant n'a pas sollicité la remise de la vente pour causes graves et dûment justifiées, mais seulement le renvoi de l'affaire ;

Que l'article 715 de l'ancien code de procédure civile énonce que les délais prévus (notamment) à l'article 690 sont prescrits à peine de déchéance ;

Que cette déchéance est encourue, même en l'absence de préjudice et qu'aucun texte n'autorise les juges à relever les parties des déchéances encourues en vertu de l'article 715 ;

Qu'en tout état de cause, le créancier poursuivant, qui après avoir demandé cinq renvois successifs depuis le 30 janvier 2007, alors que l'adjudication était fixée au 13 mars 2007 et qui n'est pas parvenu à obtenir l'exécution de l'obligation du débiteur, ne saurait faire grief à ce dernier de ne pas avoir usé de ces délais afin de régler sa dette ;

Que la procédure de saisie immobilière destinée à permettre le paiement effectif d'une dette ne saurait être utilisée comme un moyen de pression, sans limitation de durée dans le temps, par le créancier poursuivant à l'encontre de son débiteur saisi ;

Qu'en conséquence la déchéance de la Banque Populaire des Alpes à poursuivre l'exécution de sa créance par voie de saisie immobilière doit être prononcée et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière doit être ordonnée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé des moyens supplémentaires soulevés de part et d'autre.

Attendu que la Banque Populaire des Alpes, qui succombe, doit être condamnée à régler à la SCI LA FORGE, une indemnité justifiée de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'elle sera également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître ASTIER, avocat, sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Populaire des Alpes à l'encontre de la SCI LA FORGE depuis le 15 décembre 2006,

DEBOUTE la SCI LA FORGE de sa demande tendant à voir déclarer nul le pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière et de voir déclarer nuls le commandement de payer valant saisie immobilière et les actes subséquents,

PRONONCE la déchéance de la Banque Populaire des Alpes du droit de poursuivre l'exécution de sa créance par voie de saisie immobilière.

ORDONNE la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 octobre 2006 et publié au bureau des hypothèques de NANTUA, volume 2006S no38 le 21 novembre 2006,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les moyens plus amples ou contraires soulevés par les parties.

CONDAMNE la Banque Populaire des Alpes à régler à la SCI LA FORGE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Banque Populaire des Alpes au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Serge ASTIER, avocat, sur son affirmation de droit.

Le présent jugement a été signé par la Présidente, Madame D. SAILLOFEST, Juge de l'exécution, assistée de Madame M. J BROISAT, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Lyon
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08/00028
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.lyon;arret;2008-07-15;08.00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award