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26/10/2007 | FRANCE | N°07/1884

France | France, Tribunal de grande instance de Versailles, Chambre civile 1, 26 octobre 2007, 07/1884


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2007
DOSSIER No : 2007 / 01884
PHA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats lors du délibéré :
Madame ANDRIEU, Vice-Président
Madame POTOCKI, Vice-Président
Monsieur DUVAL, Juge

DEBATS :
en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juin 2007, devant Madame POTOCKI, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur DUVAL, Juge.


PRONONCÉ :
en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007.

GREFFIER LORS ...

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 2007
DOSSIER No : 2007 / 01884
PHA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats lors du délibéré :
Madame ANDRIEU, Vice-Président
Madame POTOCKI, Vice-Président
Monsieur DUVAL, Juge

DEBATS :
en Chambre du Conseil à l'audience du 22 juin 2007, devant Madame POTOCKI, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur DUVAL, Juge.

PRONONCÉ :
en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Monsieur RÉAUX, Greffier

MINISTERE PUBLIC :
Monsieur RAIMBAULT, Vice-Procureur
Présent aux débats, à qui la procédure a été préalablement communiquée.

RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE DES TUTELLES du Tribunal d'Instance de VERSAILLES en date du 25 octobre 2001.

Exercé par :

Madame Marie-Françoise A... épouse B...
tutrice de Mademoiselle Ginette C..., née le 15 avril 1918 à PARIS 15ème
majeure incapable,
demeurant... SOUS BOIS

Comparante en personne, assistée de Maître CHARDON, avocat au Barreau de PARIS.

En présence de :

1o) Monsieur Daniel C..., demeurant....

2o) Monsieur Jean-Claude C..., demeurant au...,60270 GOUVIEUX.

3o) Madame Micheline C... épouse D..., demeurant...

4o) Madame Monique E... épouse C..., demeurant...
Bellevue,78700 CONFLANS SAINTE-HONORINE.

Non comparants, représentés par Maître CHARDON, avocat au Barreau de PARIS.

5o) Monsieur Jean, René C..., demeurant Appartement 121,....

6o) Mademoiselle Ginette C..., demeurant Maison de retraite,22510 MONTCONTOUR.

7o) L'Association Tutélaire des YVELINES,30 rue de la ceinture,78000 VERSAILLES.

Non comparants.
***

FAITS ET PROCÉDURE :

Née handicapée, le 15 avril 1918, Melle Ginette C... a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 3 décembre 1996, son frère, M. Jean C... étant désigné en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 16 avril 1998, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy a déchargé M. Jean C... de sa charge tutélaire et a désigné l'A. T. Y. pour exercer la tutelle.
Une nouvelle décision en date du 19 juin 2000 a déclaré la tutelle de Melle Ginette C... vacante et l'a déférée à l'Etat, l'A. T. Y. étant désignée en qualité de tuteur d'Etat.
Cette décision n'a pas été notifiée aux proches de Melle Ginette C..., dont M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B..., lesquels ont formé un recours à son encontre par requête déposée le 28 juin 2001.
Ce tribunal, statuant sur ce recours par jugement du 25 octobre 2001, a dit irrecevable le recours ainsi formulé par M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B....
Par arrêt no 473 en date du 8 mars 2005, la Cour de Cassation a cassé ce jugement en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement devant le tribunal de grande instance de Versailles autrement composé.
A la suite de cette décision, une ordonnance du juge des tutelles en date du 6 mars 2006 a déchargé l'A. T. Y. de ses fonctions et ordonné une tutelle familiale : aux termes de la délibération du conseil de famille qui s'est tenu le 19 juin 2006, Mme B... a été désignée en qualité de tutrice, et M. Daniel C... en qualité de subrogé tuteur, le conseil de famille étant composé également de Mme Micheline C..., de Mme Monique E... et de
M. Jean-Clause A....
Le dossier de la tutelle a été transmis au tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois désormais compétent à raison du domicile de la tutrice.

Entretemps, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy avait, par ordonnance du 9 mars 2001, autorisé, à la requête de l'A. T. Y., la vente d'un bien immobilier appartenant à Melle Ginette C..., situé..., à l'association PSTI moyennant le prix de 1. 450. 000 Francs, prévoyant une participation de Melle Ginette C... à hauteur de 40. 000 Francs aux frais d'éviction des squatters occupant ce bien immobilier et les frais de l'agent immobilier également à sa charge.
Cette décision n'a été signifiée qu'à M. Jean C..., et M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B... ont, le 23 mai 2001, formé un recours à l'encontre de cette décision, recours qui a été jugé irrecevable par décision du tribunal de grande instance de Versailles en date du 6 juillet 2001.
La cour de Cassation a, par un arrêt no472 en date également du 8 mars 2005, dit n'y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi, du fait que la cause se rattachait par un lien suffisant au jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 octobre 2001, cassé par une décision du même jour.

Par requête adressée le 9 février 2007, M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B... ont saisi ce tribunal par déclaration sur le fondement des dispositions des articles 1032 et suivants du nouveau Code de procédure civile.
Ils sollicitent l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy en date du 9 mars 2001 autorisant la vente du bien immobilier appartenant à Melle Ginette C... à l'association PSTI.

M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B... exposent que Melle Ginette C... est propriétaire d'un immeuble... comprenant des logements et de boxes de parking, que cet immeuble est vétuste, qu'il est une charge pour la majeure protégée et que des procédures d'expulsion sont en cours, l'immeuble étant squatté,
qu'il est donc de l'intérêt de la majeure protégée de procéder à la vente de ce bien, dans les meilleurs délais et conditions financières.
Les requérants rappellent que l'association PSTI avait d'abord obtenu en 1995 une promesse de vente de la part de Melle Ginette C... non assistée, qui, affectée de plusieurs causes de nullité est en outre devenue caduque, l'association bénéficiaire de la promesse n'ayant pas levé l'option,
que l'association a fait une nouvelle proposition le 16 avril 1998, qui a été reprise en substance dans l'ordonnance du 9 mars 2001, pour un prix sensiblement inférieur puisque de 1. 450. 000 Francs, Melle Ginette C... devant en outre supporter à hauteur de 40. 000 Francs une participation aux frais d'expulsion des squatters à la charge de l'acquéreur (d'où la réduction du prix), et supporter la commission de l'agent immobilier.
M. Jean C..., M. Daniel C..., M. Jean-Claude A..., Mme Micheline C... épouse D... et Mme Marie-Françoise A... épouse B... soutiennent qu'en application de cette décision Melle Ginette C... ne devait recevoir que 1. 292. 432 Francs alors que l'accord du 16 avril 1998 avait prévu un prix net vendeur de 1. 310. 000 Francs et qu'en outre l'A. T. Y. a entamé la procédure d'expulsion des squatters aux frais de Melle Ginette C..., et qu'en conséquence l'accord n'a pas été respecté et se trouve donc caduc.
Ils ajoutent que M. Jean C... avait en outre adressé au juge des tutelles une offre d'achat d'un montant supérieur, de 1. 350. 000 F, portée à 1. 500. 000 Francs.

Par avis écrit, le ministère public s'en est rapporté à justice.

La cause a été fixée à l'audience du 22 juin 2007.

SUR CE

A défaut de notification préalable, la saisine de ce tribunal par déclaration à la suite du renvoi de la cour de Cassation est recevable.

Il ressort des pièces du dossier de protection communiqué par le juge des tutelles d'Aulnay sous Bois que préalablement à l'ordonnance attaquée, du 9 mars 2001, la vente de l'immeuble en cause avait été négociée entre l'association PSTI et l'A. T. Y. sous le contrôle du juge des tutelles,
que cependant d'autres offres d'achat avaient été transmises au juge des tutelles, à des conditions plus intéressantes pour la majeure protégée,
qu'en conséquence, en autorisant une vente à des conditions moins favorables à la majeure protégée le juge des tutelles a manqué à son obligation de veiller aux intérêts de la majeure protégée,
qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision.

Dans la mesure où il apparaît que, bien que les conditions de la vente autorisée n'aient pas été respectées (puisque les procédures d'expulsion des squatters ont été mises en oeuvre au nom de Melle Ginette C... alors qu'elles devaient êtres prises en charges par l'acquéreur, et même qu'en vertu d'une délibération du conseil de famille les membres de celui-ci ont avancé le coût des travaux de fermeture de l'immeuble pour prévenir la réinstallation des squatters), le conseil de l'association PSTI, dont l'avis est commenté par un courrier à l'A. T. Y. du 25 mars 2003, a fait savoir que l'association " ne reconsidérera le principe de la vente de l'immeuble de Melle C... que
" lorsque pourra lui en être assurée la libre disposition... La PSTI s'inquiète en effet des occupations illicites de l'immeuble qui seraient de notoriété publique. La libération des lieux constitue donc un préalable... la PSTI ne motive donc pas son refus par le risque d'annulation de la vente par la Cour de Cassation. Elle n'entend pas renoncer à son acquisition ", il conviendra que la présente décision soit notifiée à cette association.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en Chambre du Conseil,

Dit les requérants recevables et fondés en leur recours,

Réforme l'ordonnance prise en date du 9 mars 2001 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Poissy ayant autorisé la vente de l'immeuble
... appartenant à Melle Ginette C... au profit de l'association PSTI,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Dit que la présente décision sera notifiée aux requérants, à l'A. T. Y. ainsi qu'à l'association PSTI, domiciliée 112 bd Jean Jaurès,94800 VILLEJUIF.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 OCTOBRE 2007 et signé par
Madame ANDRIEU, Vice-Président, assistée de Monsieur RÉAUX, Greffier.

Cinquième et dernière page.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifications :
Mme A... épouse B...
M. C...
M. A...
Me CHARDON
Mme C... épouse D...
Mme E... épouse C...
la PSTI
ATY


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de Versailles
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/1884
Date de la décision : 26/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.grande.instance.versailles;arret;2007-10-26;07.1884 ?
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