La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1935 | FRANCE | N°00822

France | France, Tribunal des conflits, 08 avril 1935, 00822


Vu l'arrêté, en date du 20 décembre 1934, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a élevé le conflit d'attributions dans l'instance suivie devant le tribunal de première instance de Versailles entre la Société du journal L'Action française et M. X... ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III, pluviôse an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884 ;
Considérant que l'instance engagée par la société du journal L'Action française contre X... devant la justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par

la saisie du journal L'Action française, opérée dans la matinée du 7 fé...

Vu l'arrêté, en date du 20 décembre 1934, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a élevé le conflit d'attributions dans l'instance suivie devant le tribunal de première instance de Versailles entre la Société du journal L'Action française et M. X... ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III, pluviôse an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884 ;
Considérant que l'instance engagée par la société du journal L'Action française contre X... devant la justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la saisie du journal L'Action française, opérée dans la matinée du 7 février 1934 sur les ordres du préfet de police chez les dépositaires de ce journal à Paris et dans le département de la Seine ;
Considérant que la saisie des journaux est réglée par la loi du 29 juillet 1881 ; que s'il appartient aux maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, ordonnée d'une façon aussi générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à Paris qu'en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public ; que la mesure incriminée n'a ainsi constitué dans l'espèce qu'une voie de fait entraînant pour l'instance actuellement pendante devant le tribunal de Versailles la compétence de l'autorité judiciaire ;
Considérant, toutefois, que le tribunal n'a pu sans excès de pouvoir condamner le préfet aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire, ce fonctionnaire ayant agi non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise, le 20 décembre 1934, est annulé. Article 2 : La disposition du jugement du tribunal civil de Versailles en date du 14 décembre 1934, qui a condamné le préfet de Seine-et-Oise aux dépens de l'incident est considérée comme non avenue.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 00822
Date de la décision : 08/04/1935
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

17 COMPETENCE - Voie de fait.

17, 54-09[1] S'il appartient aux maires, et à Paris au préfet de police, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette mesure ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public ; constitue en conséquence une voie de fait la saisie d'un journal ordonnée par le préfet de police, partout où ce journal sera mis en vente, sans qu'une mesure aussi générale soit indispensable pour le rétablissement de l'ordre, et l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de l'action en indemnité contre le préfet.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS [1] Journal - Saisie préventive - Mesure de police - Légalité - Maintien ou rétablissement de l'ordre public - Saisie générale - Voie de fait - Action en indemnité - Compétence judiciaire - [2] Dépens - Conflit - Rejet du déclinatoire - Préfet - Condamnation aux dépens - Excès de pouvoir.

54-09[2] En élevant le conflit, même dans une instance où il est personnellement actionné en responsabilité pour un acte de sa fonction, le préfet agit, non comme partie en cause, mais comme représentant de la puissance publique, et il ne peut être condamné aux dépens en raison du rejet de son déclinatoire.


Références :

LOI du 29 juillet 1881


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bricout
Rapporteur public ?: M. Josse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1935:00822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award