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19/01/1976 | FRANCE | N°02015

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 1976, 02015


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 23 juin 1975, une expédition de l'arrêt, en date du 18 juin 1975, par lequel la Cour d'appel de Lyon 2ème chambre a renvoyé Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par celui du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige qui oppose l'Etat a la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et au sieur Guy X..., en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 25 mai 1973, le Tribunal admin

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 23 juin 1975, une expédition de l'arrêt, en date du 18 juin 1975, par lequel la Cour d'appel de Lyon 2ème chambre a renvoyé Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par celui du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent pour connaître du litige qui oppose l'Etat a la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et au sieur Guy X..., en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 25 mai 1973, le Tribunal administratif de Lyon a décliné la compétence des Tribunaux administratifs sur une exception de déchéance quadriennale opposée par le Ministre des Postes et télécommunications ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 1975, les observations présentées par le Ministre de l'Economie et des finances et tendant à ce que le Tribunal des Conflits décide que le litige ressortit aux Tribunaux de l'ordre administratif ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 29 janvier 1831 ;
Vu la loi du 30 mai 1962 ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que le sieur X... a été victime, en rentrant de son travail le 28 novembre 1953, d'un accident de la circulation ; que par jugement, en date du 10 avril 1972, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Belley a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que le Ministre des Postes et Télécommunications a opposé le 4 août 1972 l'exception de déchéance quadriennale aux créances nées des préjudices subis du fait de l'accident ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, saisi par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par le sieur X... de requêtes tendant à l'annulation de la décision du Ministre des Postes et Télécommunications, a rejeté le 23 mars 1973 et le 25 mai 1973, ces conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par arrêt, en date du 18 juin 1975, la Cour d'appel de Lyon, saisie des mêmes conclusions par le sieur X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, a estimé que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour connaître de la légalité de la décision du Ministre des Postes et Télécommunications opposant la déchéance quadriennale et a renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 Juillet 1960 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics "les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date, les causes d'interruption et de suspension prévues aux articles 2 et 3, survenues avant cette date, produisent effet à l'égard de ces mêmes créances" ; que l'article 12 dispose que cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 1969 ; qu'ainsi, pour déterminer la loi applicable dans le temps il faut se placer, non à la date à laquelle la déchéance a été opposée, mais à celle à laquelle la déchéance a été acquise ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du Tribunal de grande instance de Belley, en date du 10 avril 1972, que les conséquences dommageables de l'accident dont le sieur X... a été victime le 28 novembre 1953 sont apparues, en ce qui le concerne, dans toute leur ampleur en 1954, date de consolidation des blessures ; qu'ainsi le préjudice du sieur X... se rattache à l'exercice 1954 ; qu'en l'absence de toute circonstance qui aurait interrompu ou suspendu le délai de déchéance, celui-ci était depuis longtemps expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 ; que la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie, fondée sur les dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, a été également présentée après l'expiration du délai de déchéance ; que par suite la loi du 29 janvier 1831 était applicable en l'espèce ;
Considérant que, sous l'empire, de la loi du 29 janvier 1831, il n'appartenait qu'à la juridiction administrative d'apprécier la régularité et le bien-fondé d'une décision opposant la déchéance quadriennale ; que dès lors c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour statuer sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par le sieur X... et dirigées contre la décision du Ministre des Postes et Télécommunications, en date du 4 août 1972 ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur les demandes formées par la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ain et par le sieur X... contre la décision du Ministre des Postes et Têlécommunications, en date du 4 août 1972.
Article 2 - Les demandes introduites par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par le sieur X... contre la décision du Ministre des Postes et Télécommunications, en date du 4 août août 1972, devant le Tribunal de grande instance de Belley ainsi que la procédure, à laquelle elles ont donné lieu, à l'exception de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 18 juin 1975, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Les jugements du Tribunal administratif de Lyon, en date du 23 mars et du 25 mai 1973, sont déclarés nuls et non avenus. Les causes et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal administratif.
Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance, sous réserve des dispositions des articles L. 58 et L. 59 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02015
Date de la décision : 19/01/1976
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - Dettes - Litige relatif à une décision opposant la déchéance quadriennale - Déchéance acquise avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 - Compétence des juridictions administratives.

17-03-02-01, 18-04-01-08 Il ressort des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 que, pour la détermination de la législation applicable en matière de déchéance quadriennale, il faut se placer non à la date à laquelle la déchéance a été opposée, mais à la date à laquelle elle a été acquise. En l'espèce, le ministre avait opposé en 1972 la déchéance quadriennale aux créances nées des préjudices subis par un particulier du fait d'un accident de la circulation survenu en 1953, dont le tribunal de grande instance venait de déclarer l'Etat responsable. Le délai de déchéance étant expiré lors de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, la loi applicable était celle du 29 janvier 1831, sous l'empire de laquelle les juridictions administratives étaient seules compétentes pour apprécier la régularité et le bien-fondé d'une décision opposant la déchéance quadriennale. Compétence de ces juridictions pour connaître d'un recours formé contre la décision du ministre par la victime et par la caisse primaire d'assurance maladie.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Préjudice corporel résultant d'un accident - Délai partant de la date de consolidation des blessures.

18-04-01-04 Préjudice corporel subi par un particulier du fait d'un accident de la circulation. Le point de départ du délai de la déchéance quadriennale devait être fixé à la date à laquelle toutes les conséquences dommageables de l'accident étaient apparues, soit en l'espèce à la date de consolidation des blessures.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Compétence - Déchéance acquise avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 - Compétence des juridictions administratives.


Références :

Code de la sécurité sociale L470 L.58 L.59
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Décret du 25 juillet 1960
LOI du 29 janvier 1831
Loi du 31 décembre 1968 art. 9, 12


Composition du Tribunal
Président : M. PAUTHE
Rapporteur ?: M. DUCOUX
Rapporteur public ?: M. TUNC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1976:02015
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