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12/06/1978 | FRANCE | N°02073

France | France, Tribunal des conflits, 12 juin 1978, 02073


Vu, enregistrée le 31 janvier 1978 au secrétariat du Tribunal des Conflits, une expédition du jugement en date du 24 janvier 1978 par lequel le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant le Syndicat C.G.T.-F.O. du centre d'études nucléaires de Cadarache au Directeur dudit centre et relatif aux élections de délégués du personnel, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par décision du 1er juillet 1977 confirmée le 2 novembre 1977, l'inspecteur du travail de M

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Vu, enregistrée le 31 janvier 1978 au secrétariat du Tribunal des Conflits, une expédition du jugement en date du 24 janvier 1978 par lequel le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence soulevée par le litige opposant le Syndicat C.G.T.-F.O. du centre d'études nucléaires de Cadarache au Directeur dudit centre et relatif aux élections de délégués du personnel, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par décision du 1er juillet 1977 confirmée le 2 novembre 1977, l'inspecteur du travail de Marseille 10ème section s'est déclaré incompétent pour décider, en cas de désaccord, de la répartition du personnel dans les collèges électoraux ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 15 mars 1978, les observations présentées pour l'Union nationale des syndicats de l'énergie nucléaire et de la recherche et des industries connexes C.G.T.-F.O., et tendant à ce qu'il soit décidé que l'Inspecteur du travail est compétent pour procéder à la répartition en vertu de l'article L. 420-7 du Code du travail ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 avril et le 23 mai 1978, les observations présentées pour le Commissariat à l'énergie atomique et s'en rapportant à la sagesse du Tribunal des Conflits ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 23 mai 1978, les nouvelles observations présentées pour le Commissariat à l'énergie atomique ; Vu, enregistrées comme ci-dessus le 9 juin 1978, les nouvelles observations présentées par l'Union nationale des Syndicats de l'énergie nucléaire de la recherche et des industries connexes C.G.T.-F.O. ; Vu les pièces du dossier d'où il résulte qu'avis de la saisine du Tribunal des Conflits a été donné au ministre de l'Industrie, du Commerce, et de l'Artisanat, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la loi des 26-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 et le décret du 25 juillet 1872 ; Vu le Code du Travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960 : "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressort à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées avec les dispositions de l'article 35 du même décret, qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au Contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige ;
Considérant qu'à la suite d'un désaccord entre les organisations syndicales du personnel du Centre d'études nucléaires de Cadarache sur la répartition de ce personnel entre diverses catégories en vue de l'élection des délégués, le Syndicat C.G.T.-F.O. du centre, établissement qui relève du Commissariat à l'énergie atomique, a demandé à l'Inspecteur du travail de la 10ème section de Marseille de procéder à cette répartition ; que par décision du 1er juillet 1977, confirmée le 2 novembre 1977, l'Inspecteur du travail s'est déclaré incompétent au motif que les dispositions de l'article L. 420-7 du Code du travail, qui donnent mission à l'Inspecteur du travail de procéder à cette répartition en cas de désaccord, ne sont pas applicables au personnel du Commissariat à l'énergie atomique. Qu'à la suite de cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours contentieux, le Syndicat C.G.T.-F.O. a déféré au Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence les élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 8 décembre 1977 au Centre de Cadarache, en invoquant l'absence de répartition régulière du personnel entre les deux collèges créés dans cet établissement ; que par jugement du 24 janvier 1978 le Tribunal d'instance a prononcé l'annulation des élections qui lui était demandée et a, en outre, renvoyé au Tribunal des Conflits, "en vue des nouvelles élections à intervenir", la question de compétence soulevée par la décision de l'Inspecteur du travail de Marseille se déclarant incompétent pour décider de la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
Considérant qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'a décliné sa compétence en la cause ; que d'ailleurs la question soulevée ne porte pas sur la compétence respective des deux ordres de juridictions mais sur l'étendue de la compétence de l'Inspecteur du travail en application de l'article L.420-7 du Code du travail ; que par suite les conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 n'étant pas remplies, le Tribunal d'instance ne pouvait valablement saisir le Tribunal des Conflits ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, en date du 24 janvier 1978 est annulé, en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits la question ci-dessus analysée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02073
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Absence de risque de conflit negatif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COnflits de compétence - Tribunal des conflits - Saisine sur renvoi d'une juridiction - Saisine par un tribunal d'instance en l'absence de risque de conflit négatif - Annulation.

17-03, 54-09-04 Il ressort des dispositions combinées des articles 34 et 35 du décret du 26 octobre 1849 qu'en dehors du Conseil d'Etat statuant au contentieux et de la Cour de Cassation, une juridiction ne peut saisir directement le Tribunal des Conflits du soin de décider d'une question de compétence que si une juridiction de l'autre ordre a décliné la compétence de celui-ci relativement au même litige. Annulation d'un jugement de tribunal d'instance en tant qu'il renvoie au Tribunal des Conflits une question portant sur la compétence de l'inspecteur du travail pour décider de la répartition du personnel dans les collèges électoraux d'un établissement relevant du Commissariat à l'Energie Atomique, dès lors qu'aucune juridiction de l'ordre administratif n'a décliné sa compétence en la cause et que d'ailleurs la question soulevée ne porte pas sur la compétence respective des deux ordres de juridictions.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - Saisine par un tribunal d'instance en l'absence de risque de conflit négatif - Annulation.


Références :

Code du travail L420-7
Décret du 26 octobre 1849 Art. 34 [1960]
Décret du 26 octobre 1849 Art. 35
Décret du 25 juillet 1960


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Chardeau
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02073
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