La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1980 | FRANCE | N°02169

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 1980, 02169


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 avril 1980, une expédition du jugement en date du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par M. Tettart contre le syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Liger, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une ordonnance du 16 mai 1979, le président du tribunal d

e grande instance d'Amiens, statuant comme juge des référés, ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 avril 1980, une expédition du jugement en date du 11 mars 1980 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de compétence soulevée par l'instance engagée par M. Tettart contre le syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Liger, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par une ordonnance du 16 mai 1979, le président du tribunal de grande instance d'Amiens, statuant comme juge des référés, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire sur le même litige.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial par l'interruption ou les irrégularités du service intéressent nécessairement, eu égard à leur objet, les rapports entre le service et l'usager pris en cette qualité et relèvent, par suite, quelle que soit la cause des perturbations, de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, alors même que les incidents qui ont troublé, en février 1979, l'exécution du service de distribution d'eau potable assuré par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Liger auraient eu pour cause le blocage accidentel d'un ouvrage situé en amont du branchement particulier de M. Tettart, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur l'instance introduite par celui-ci contre le syndicat intercommunal ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. Tettart au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau du Liger.
Article 2 - L'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'Amiens en date du 16 mai 1979 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 - La requête présentée par M. Tettart devant le Tribunal administratif d'Amiens, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 19 avril 1980, sont déclarées nulles et non avenues.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02169
Date de la décision : 15/12/1980
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit NEGATIF

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Dommages subis par l'usager - Interruption ou irrégularités du service - Compétence judiciaire.

17-03-02-07-02 Les actions relatives à la réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial par l'interruption ou les irrégularités du service intéressent nécessairement, eu égard à leur objet, les rapports entre le service et l'usager pris en cette qualité et relèvent par suite, quelle que soit la cause des perturbations, de la compétence des tribunaux judiciaires. Application dans l'hypothèse d'incidents ayant troublé la distribution d'eau potable assurée par un syndicat intercommunal alors même que ces incidents auraient eu pour cause le blocage accidentel d'un ouvrage situé en amont du branchement particulier du requérant.


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Kahn
Rapporteur public ?: M. Gulphe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1980:02169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award