La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1980 | FRANCE | N°02175

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 1980, 02175


Vu enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 juillet 1980 une expédition de l'arrêt en date du 26 juin 1980 par lequel la Cour d'appel de Rennes a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'hospice de Landéda en raison du conflit négatif résultant de ce que par jugement du 2 février 1977, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du même-litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26

octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la...

Vu enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 2 juillet 1980 une expédition de l'arrêt en date du 26 juin 1980 par lequel la Cour d'appel de Rennes a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'hospice de Landéda en raison du conflit négatif résultant de ce que par jugement du 2 février 1977, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du même-litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant qu'en sa qualité d'agent des services hospitaliers à l'hospice de Landéda, établissement public communal, Mme X... était appelée à exécuter une surveillance nécessaire à la vie quotidienne des personnes âgées, valides ou invalides, que l'hospice avait pour mission d'héberger ; qu'ainsi l'intéressée collaborait directement au fonctionnement du service public dont l'hospice avait la charge et qu'elle était unie à cet établissement public par des liens de droit public ; que le litige qui, à la suite de son licenciement par décisions du 6 et du 26 février 1976 du Président de la Commission administrative, oppose Mme X... à l'hospice de Landéda relève, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour statuer sur le litige opposant Mme X... à l'hospice de Landéda Finistère .
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus les actes auxquels a donné lieu la procédure engagée par Mme X... devant le Conseil des prud'hommes de Brest, la décision de cette juridiction du 8 mai 1979, ainsi que la procédure suivie devant la Cour d'appel de Rennes, à l'exception de l'arrêt du 26 juin 1980.
Article 3 - Le jugement rendu le 2 février 1977 par le Tribunal administratif de Rennes est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées au Tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02175
Date de la décision : 15/12/1980
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit NEGATIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Collaboration directe au fonctionnement du service public - Qualité d'agent public - Agent non titulaire des services hospitaliers d'un hospice communal.

17-03-02-04, 33-02-06-01-01, 61-02-04 En sa qualité d'agent des services hospitaliers à l'hospice de L., établissement public communal, Mme U. était appelée à exécuter des travaux, à apporter une aide, à exercer une surveillance nécessaire à la vie quotidienne des personnes agées, valides ou invalides que l'hospice avait pour mission d'héberger. Collaborant ainsi directement au fonctionnement du service public dont l'hospice avait la charge, elle était unie à cet établissement public par des liens de droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige né de son licenciement.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS - QUALITE - AGENT PUBLIC - Collaboration directe au fonctionnement du service public - Agent non titulaire des services hospitaliers d'un hospice communal.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES - Collaboration directe au fonctionnement du service public - Qualité d'agent public - Agent non titulaire des services hospitaliers d'un hospice communal.


Composition du Tribunal
Président : M. Jégu
Rapporteur ?: M. Grévisse
Rapporteur public ?: M. Gulphe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1980:02175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award