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04/03/2002 | FRANCE | N°C3284

France | France, Tribunal des conflits, 04 mars 2002, C3284


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Entendus de l'Affaire N° XXXXXX

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ''''' , membre du Tribunal,

- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;

Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX

Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient :

Lu en séance publique le '''''.

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
> Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Signé : '''''

Le...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Entendus de l'Affaire N° XXXXXX

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de ''''' , membre du Tribunal,

- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;

Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX

Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient :

Lu en séance publique le '''''.

Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Le rapporteur :

Le secrétaire :

Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX

Le Président :

Signé : '''''

Le rapporteur :

Signé : '''''

Le secrétaire :

Signé : '''''

Certifié conforme,

Le secrétaire

Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 3284- 6 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3284
Date de la décision : 04/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-01-02 PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE - A) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - EXISTENCE - ENVOI OU REMISE DU MÉMOIRE EN DÉCLINATOIRE PAR LE PRÉFET AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - B) MÉCONNAISSANCE DE CETTE FORMALITÉ - CONSÉQUENCE - NULLITÉ DE L'ARRÊTÉ DE CONFLIT, ALORS MÊME QUE LE DÉCLINATOIRE A ÉTÉ ENVOYÉ DIRECTEMENT À LA JURIDICTION SAISIE DU LITIGE.

54-09-01-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que constitue une formalité substantielle l'envoi ou la remise du mémoire en déclinatoire par le préfet au procureur de la République, lequel doit le porter à la connaissance de la juridiction et requérir le renvoi si la revendication lui paraît fondée.... ...b) L'omission de cette formalité substantielle, à l'accomplissement de laquelle il ne peut être valablement suppléé par l'envoi direct du déclinatoire à la juridiction saisie du litige, entraîne, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juin 1828, la nullité de l'arrêté de conflit.


Références :



Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2002:C3284
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