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24/03/2003 | FRANCE | N°C3343

France | France, Tribunal des conflits, 24 mars 2003, C3343


Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2002, l'expédition du jugement du 23 septembre 2002, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant au remboursement des frais d'hospitalisation du père de Mme X, M. Y, qu'ils ont acquittés au profit du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt en date du 27 janvier 1998 par lequel l

a cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jug...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2002, l'expédition du jugement du 23 septembre 2002, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, saisi d'une demande de M. et Mme X tendant au remboursement des frais d'hospitalisation du père de Mme X, M. Y, qu'ils ont acquittés au profit du centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt en date du 27 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 12 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait condamné le centre hospitalier Marc Jacquet à verser à M. et Mme X la somme de 142 880 F avec intérêts au taux légal au titre du remboursement des frais d'hospitalisation de M. Y, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X au motif que ce litige était porté devant une juridiction incompétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2002, présenté pour le centre hospitalier Marc Jacquet et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à M. et Mme X, au motif que les seuls litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés dans des établissements publics de santé qui relèvent du juge judiciaire sont ceux qui opposent ces établissements à des personnes soumises à l'obligation alimentaire ; que, dès lors qu'en l'espèce le titre exécutoire a été émis exclusivement à l'encontre de l'hospitalisé lui-même, la juridiction administrative est compétente ; que, subsidiairement, l'action en répétition de l'indu envers une personne de droit public exerçant une mission de service public administratif relève de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges relatifs au fonctionnement du service public hospitalier ;

Vu les observations, enregistrées le 13 décembre 2002, présentées par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige au motif que celui-ci n'est pas étranger à l'étendue de l'obligation alimentaire de M. et Mme X, qui ne se sont acquittés de la dette de M. Y à aucun autre titre ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. et Mme X, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Toutée, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du centre hospitalier Marc Jacquet,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, reprises à l'article L. 6145-11 du code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeX n'étaient pas recherchés par le centre hospitalier Marc Jacquet sur le fondement de l'obligation alimentaire, à laquelle Mme X serait tenue envers son père M. Y, mais ont réglé pour le compte de ce dernier les sommes réclamées à ce seul hospitalisé, leur demande tendant à la répétition des sommes ainsi versées relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X au centre hospitalier Marc Jacquet.

Article 2 : L'arrêt du 27 janvier 1998 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il déclare la juridiction de l'ordre administratif incompétente pour connaître de ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 septembre 2002.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3343
Date de la décision : 24/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-01-0318-0561-06 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES, CRÉANCES ET DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE - LITIGE RELATIF À LA RÉPÉTITION DES SOMMES VERSÉES POUR LE COMPTE D'UN PATIENT HOSPITALISÉ DANS UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ SUR UN AUTRE FONDEMENT QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE [RJ1].

z17-03-02-01-03z18-05z61-06z Si, en vertu des dispositions de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, reprises à l'article L. 6145-11 du code de la santé publique annexé à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, les recours exercés par les établissements publics de santé contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé. Relève ainsi de la juridiction administrative un litige relatif à la répétition des sommes versées pour le compte d'un patient hospitalisé dans un établissement public de santé sur un autre fondement que l'obligation alimentaire.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, Avis, 28 juillet 1995, Kilou, p. 315.


Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Henri Toutée
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3343
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