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28/04/2003 | FRANCE | N°C3352

France | France, Tribunal des conflits, 28 avril 2003, C3352


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 novembre 2002 l'expédition du jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. Y... et d'une demande de M. Y tendant à ce que le tribunal déclare illégale la redevance d'équipement en stationnement de navire mise à la charge des plaisanciers dans l'établissement maritime de Toulon-Plaisance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;

Vu les jugements du 5 février et du 3 décembre 2

001 par lesquels le tribunal d'instance de Toulon, saisi d'une opposi...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 novembre 2002 l'expédition du jugement du 5 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de M. Y... et d'une demande de M. Y tendant à ce que le tribunal déclare illégale la redevance d'équipement en stationnement de navire mise à la charge des plaisanciers dans l'établissement maritime de Toulon-Plaisance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;

Vu les jugements du 5 février et du 3 décembre 2001 par lesquels le tribunal d'instance de Toulon, saisi d'une opposition à contrainte par MM. Y... et Y s'est déclaré incompétent pour connaître des moyens tirés de l'illégalité de ladite redevance soulevés devant lui, a invité les intéressés à saisir la juridiction administrative de cette question, et a sursis à statuer ;

Vu, enregistrées le 20 décembre 2002, les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que le tribunal d'instance soit déclaré seul compétent pour connaître des délibérations par lesquelles la Chambre de commerce et d'industrie du Var a fixé les tarifs de redevance d'équipement des ports de plaisance dans l'ensemble portuaire Toulon-Plaisance ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. Y... et à M. Y, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des douanes et le code des ports maritimes ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. X..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et M. Y, propriétaires d'un navire de plaisance, ont saisi le tribunal d'instance de Toulon à l'effet d'obtenir l'annulation des contraintes qui leur avaient été décernées par la recette des douanes de Toulon pour paiement de la redevance d'équipement des ports de plaisance due au titre du stationnement de leur bateau respectif dans l'ensemble portuaire de Toulon Plaisance ; que le tribunal d'instance de Toulon a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de la légalité des délibérations par lesquelles la chambre de commerce et d'industrie du Var a fixé les tarifs de la redevance d'équipement des ports de plaisance dans l'ensemble portuaire de Toulon Plaisance et a sursis à statuer sur la demande d'annulation qui lui était présentée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes, un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués ; que, selon son article R. 211-1, le droit de port dû à raison des séjours des navires effectués dans le port comprend, pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance ; qu'en vertu de l'article L. 211-4 du même code, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 357 bis du code des douanes les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une opposition à contrainte concernant le paiement de la redevance d'équipement des ports de plaisance fondée sur une prétendue illégalité des textes instituant ladite redevance et fixant son montant, de se prononcer sur la légalité de ces textes ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le tribunal d'instance de Toulon était seul compétent, dans le cadre de la plénitude de juridiction qu'il tient des dispositions de l'article 357 bis du code des douanes, pour se prononcer sur la légalité des délibérations de l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Var ayant servi de base à l'établissement des redevances d'équipement des ports de plaisance dont paiement a été réclamé à MM. Y... et Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'entier litige opposant M. Y... et M. Y au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Direction générale des droits indirects) et à la Chambre de commerce et d'industrie du Var.

Article 2 : Les jugements du tribunal d'instance de Toulon en date du 5 février, du 25 juin et du 3 décembre 2001 sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 5 novembre 2002 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3352
Date de la décision : 28/04/2003
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2003:C3352
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