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19/01/2004 | FRANCE | N°C3382

France | France, Tribunal des conflits, 19 janvier 2004, C3382


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2003, l'expédition du jugement du 12 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'expulsion de M. Y... , a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 31 mars 2000 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. ;

Vu l'arrêt du 19 mars 2002 par lequel la Cour de cassation, 1ère chambre civ

ile, a cassé sans renvoi ledit arrêt et décliné la compétence de la jurid...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 mai 2003, l'expédition du jugement du 12 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi d'une demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'expulsion de M. Y... , a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 31 mars 2000 par lequel la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné l'expulsion, sous astreinte, de M. ;

Vu l'arrêt du 19 mars 2002 par lequel la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a cassé sans renvoi ledit arrêt et décliné la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu, enregistré le 23 juillet 2003, le mémoire présenté pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par les motifs que la parcelle occupée sans titre par M. sur l'emprise de la zone dite des cinquante pas géométriques est gérée par l'ONF en application de l'article L. 121-2 du code forestier, et qu'elle se trouve de ce fait, conformément à l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, exclue du domaine public maritime ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat ;

Vu les articles L. 111-1 et L. 121-2 du code forestier ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme X..., membre du Tribunal,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 a prononcé le déclassement du domaine public maritime et l'incorporation au domaine privé de l'Etat de la zone dite des cinquante pas géométriques ; que, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat, issu de l'article 37 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, cette zone fait partie du domaine public maritime ; que, cependant, il résulte du même texte que ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains domaniaux gérés par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en application de l'article L. 121-2 du code forestier ;

Considérant que la parcelle concernée par la procédure d'expulsion diligentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est située sur l'emprise de la zone des cinquante pas géométriques ; qu'elle a été incorporée au domaine forestier de l'Etat et remise en gestion à cet établissement public en 1982 ; qu'il s'ensuit qu'elle est restée dans le domaine privé de l'Etat ; que dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à son occupation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à M. .

Article 2 : L'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2002 est déclaré nul et non avenu, en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire. La cause et les parties sont renvoyées devant cette Cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par celui-ci le 12 mai 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3382
Date de la décision : 19/01/2004
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3382
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