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29/12/2004 | FRANCE | N°C3429

France | France, Tribunal des conflits, 29 décembre 2004, C3429


Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 juin 2004,la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le PREFET DES DEUX-SEVRES à M. Abdala X devant le président du tribunal de grande instance de Niort, statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 23 décembre 2003 par le PREFET DES DEUX-SEVRES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Niort excède manifestement les limites de la compétence

de ce magistrat et intervient de manière non circonscrite dans l'exécut...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 juin 2004,la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le PREFET DES DEUX-SEVRES à M. Abdala X devant le président du tribunal de grande instance de Niort, statuant en référé ;

Vu le déclinatoire présenté le 23 décembre 2003 par le PREFET DES DEUX-SEVRES, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Niort excède manifestement les limites de la compétence de ce magistrat et intervient de manière non circonscrite dans l'exécution d'une décision administrative ressortissant à la seule compétence du juge administratif ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2004 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Niort a rejeté le déclinatoire de compétence du PREFET DES DEUX-SEVRES ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu le jugement du 29 avril 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Niort a sursis à toute procédure ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2004, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité et des libertés locales tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la voie de fait dont l'existence est implicitement alléguée par M. X ne saurait être reconnue dans la mesure où le placement en centre de rétention d'un ressortissant étranger sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France n'est pas une décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifié ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 114 du code pénal et 136 du code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 812 ;

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen , membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abdala X, ressortissant libyen qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'une décision le plaçant en rétention administrative dans des locaux situés au commissariat de police de Niort en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a saisi le président du tribunal de grande instance de Niort d'une requête à fin de constat d'huissier sur les conditions de sa rétention ; que, par une ordonnance sur requête en date du 15 décembre 2003, le président de ce tribunal a autorisé tout huissier à se rendre au commissariat de police de Niort pour y procéder à tout constat dans le local de rétention administrative ; qu'il a été procédé à un tel constat dans l'après-midi du 15 décembre ; que le PREFET DES DEUX-SEVRES a fait assigner M. Abdala X en référé devant le président du tribunal de grande instance de Niort afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que le président du tribunal de grande instance de Niort a rejeté le déclinatoire de compétence dont il était saisi ;

Considérant que dès lors que le président du tribunal de grande instance de Niort était seulement saisi à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau code de procédure civile, d'une demande de constat et alors que ce constat pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien dans les locaux décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n'était ainsi pas manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à tort que le PREFET DES DEUX-SEVRES a présenté devant ce juge un déclinatoire de compétence puis a élevé le conflit ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le PREFET DES DEUX-SEVRES le 22 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3429
Date de la décision : 29/12/2004
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE SAISI À TITRE GRACIEUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 812 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE CONSTAT RELATIF AUX CONDITIONS D'UNE RÉTENTION ADMINISTRATIVE - CONDITION - CONSTAT N'ÉTANT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE UTILE À L'OCCASION D'UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE [RJ1].

17-03 Dès lors que le président du tribunal de grande instance était seulement saisi à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau code de procédure civile, d'une demande de constat portant sur les conditions de la rétention administrative d'un étranger et alors que ce constat pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien dans les locaux décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n'était ainsi pas manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à tort que le préfet a présenté devant ce juge un déclinatoire de compétence puis a élevé le conflit.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEMANDE PRÉSENTÉE À TITRE GRACIEUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 812 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU JUGE JUDICIAIRE DE CONSTAT RELATIF AUX CONDITIONS D'UNE RÉTENTION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE À LA RECONDUITE - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE DÈS LORS QU'UN TEL CONSTAT N'EST PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE UTILE À L'OCCASION D'UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE [RJ1].

335-03-03 Dès lors que le président du tribunal de grande instance était seulement saisi à titre gracieux, sur le fondement de l'article 812 du nouveau code de procédure civile, d'une demande de constat portant sur les conditions de la rétention administrative d'un étranger et alors que ce constat pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge judiciaire à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien dans les locaux décidée sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et n'était ainsi pas manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire, c'est à tort que le préfet a présenté devant ce juge un déclinatoire de compétence puis a élevé le conflit.


Références :

[RJ1]

Comp. pour une action en référé, TC, 25 avril 1994, Préfet de police c/ TGI de Paris, p. 597.


Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2004:C3429
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