Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 octobre 2006, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal les dossiers des procédures opposant d'une part la SAS Transports Thierry Mercier et d'autre part la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) et la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc (ATMB) devant le tribunal de commerce de Paris ;
Vu les déclinatoires présentés le 3 février 2006 par le préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;
Vu les jugements du 3 avril 2006 par lesquels le tribunal de commerce de Paris a rejeté les déclinatoires de compétence ;
Vu les arrêtés du 26 avril 2006 par lesquels le préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 13 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à la confirmation des arrêtés de conflit par le motif que les usagers d'une autoroute concédée sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard d'un service public administratif ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SAS Transports Thierry Mercier, à la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et à la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la voirie routière ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; qu'il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître des actions introduites par la SAS Transports Thierry Mercier, entreprise de transport routier, pour obtenir de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et de la société concessionnaire française pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc la délivrance de factures rectificatives correspondant aux péages acquittés du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de confirmer les arrêtés de conflit du préfet de Paris;
D E C I D E :
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Article 1er :Les arrêtés de conflit du préfet de Paris du 26 avril 2006 sont confirmés.
Article 2 : Les procédures engagées par la SAS Transports Thierry Mercier devant le tribunal de commerce de Paris et les jugements de cette juridiction en date du 3 avril 2006 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.