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18/06/2007 | FRANCE | N°C3627

France | France, Tribunal des conflits, 18 juin 2007, C3627


Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. A et autres devant la cour d'appel de Grenoble;

Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne peuvent s'appliquer à l'Université Joseph Fourier qui n'a pas repris l'acti

vité de brasserie exploitée par la SARL Brasserie de la piscine ;
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 janvier 2007, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'Université Joseph Fourier à M. A et autres devant la cour d'appel de Grenoble;

Vu le déclinatoire présenté le 17 juillet 2006 par le préfet de l'Isère, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par le motif que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne peuvent s'appliquer à l'Université Joseph Fourier qui n'a pas repris l'activité de brasserie exploitée par la SARL Brasserie de la piscine ;

Vu l'arrêt du 25 octobre 2006 par lequel la cour d'appel de Grenoble a rejeté le déclinatoire de compétence et statué au fond ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 22 février 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par le motif que seul le juge administratif peut décider si l'Université peut être l'employeur du personnel d'une entreprise de restauration;

Vu, enregistré le 16 mars 2007, le mémoire présenté par l'Université Joseph Fourier tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2006 en tant qu'il a statué au fond en méconnaissance de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, et à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le domaine public sur lequel était installée la brasserie appartient à l'Etat et que l'Université n'a pas repris l'activité de cette brasserie ;

Vu enregistré le 4 mai 2007, le mémoire présenté par Me Guyot, liquidateur judiciaire de la SARL Brasserie de la piscine tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le déclinatoire de compétence est irrecevable car produit pour la première fois en appel, que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail relève de la compétence judiciaire et que l'Université a repris l'activité de brasserie ;

Vu, enregistré le 18 mai 2007, le nouveau mémoire présenté par l'Université Joseph Fourier, qui reprend ses précédentes conclusions et soutient que le déclinatoire de compétence n'était pas irrecevable en appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code du travail, et notamment son article L. 122-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Martin , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Université Joseph Fourier, et de la SCP Laugier Caston, avocat de Me Guyot, ès-qualité de mandataire liquidateur de la Brasserie de la piscine ;
- les conclusions de M. Jacques Duplat, Commissaire du gouvernement ;



Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant que, selon l'article 4 de l'ordonnance du 1er juin 1828, «le conflit pourra être élevé en cause d'appel, s'il ne l'a pas été en première instance » ; qu'ainsi la circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas présenté de déclinatoire de compétence devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ne suffit pas à rendre tardif le déclinatoire de compétence présenté devant la cour d'appel de Grenoble ;

Sur la régularité de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble:

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 25 octobre 2006 doit être déclaré nul et non avenu en tant qu'il statue au fond après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet ;

Sur la compétence :

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail ; que la soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un rapport juridique de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service ;

Considérant que l'Université Joseph Fourier - Grenoble 1, affectataire d'une dépendance du domaine public national comprenant un complexe sportif et notamment une piscine universitaire, a conclu avec la SARL Brasserie de la piscine une convention autorisant cette société à occuper le domaine public du 1er juillet 1997 au 30 septembre 2005, aux fins d'exploiter une activité de restauration et de débit de boissons ; que cette convention, à son terme, n'a pas été renouvelée avec la société, l'Université ayant choisi, après appel à candidatures, une autre entreprise qui n'a pu, faute de financements bancaires, souscrire une nouvelle convention d'occupation domaniale ; que la simple expiration de la convention d'occupation temporaire n'emporte pas transfert à l'Université de l'entité économique de restauration et de débit de boissons auparavant exploitée par la SARL Brasserie de la piscine, dont l'activité n'a pas été reprise par l'Université ; qu'ainsi, à défaut de rapports de droit privé entre l'Université et les salariés de la SARL, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'Université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Isère a élevé le conflit ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté de conflit du préfet de l'Isère en date du 9 novembre 2006 est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus, la procédure dirigée contre l'Université Joseph Fourier devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Grenoble, ainsi que les décisions de ces juridictions en date respectivement du 3 juillet 2006 et du 25 octobre 2006.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3627
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVÉ - A) EXISTENCE - SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE TRANSFÉRÉE À UNE PERSONNE PUBLIQUE QUI EN REPREND L'ACTIVITÉ DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - TANT QU'ILS N'ONT PAS SIGNÉ UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - B) ABSENCE EN L'ESPÈCE - EXPIRATION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC N'IMPLIQUANT PAS PAR ELLE-MÊME LE TRANSFERT À LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE DE L'ENTITÉ ÉCONOMIQUE EXERÇANT SON ACTIVITÉ SUR LE DOMAINE.

a) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail. Dès lors, tant que les salariés concernés n'ont pas signé le contrat de droit public qui leur est ainsi proposé, leurs rapports avec la personne publique demeurent provisoirement soumis au droit privé.,,b) Une telle soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un régime de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose toutefois la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service. Or la simple expiration d'une convention d'occupation temporaire par laquelle une université avait autorisé une société à exploiter sur une dépendance du domaine public une activité de restauration et de débit de boissons n'emporte pas transfert à l'université de l'entité économique en cause. Dès lors, à défaut de rapports de droit privé entre l'université et les anciens salariés de la société, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE - REPRISE DE L'ACTIVITÉ D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF - EFFETS DE LA REPRISE À L'ÉGARD DU PERSONNEL DE DROIT PRIVÉ (ART - L - DU CODE DU TRAVAIL ET ART - 20 DE LA LOI DU 26 JUILLET 2005) - A) PRINCIPE - SOUMISSION DES AGENTS À UN RÉGIME DE DROIT PRIVÉ - TANT QU'ILS N'ONT PAS SIGNÉ UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - B) ABSENCE EN L'ESPÈCE - EXPIRATION D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC N'IMPLIQUANT PAS PAR ELLE-MÊME LE TRANSFERT À LA PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE DE L'ENTITÉ ÉCONOMIQUE EXERÇANT SON ACTIVITÉ SUR LE DOMAINE.

a) Sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public et qu'en cas de refus des salariés, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail. Dès lors, tant que les salariés concernés n'ont pas signé le contrat de droit public qui leur est ainsi proposé, leurs rapports avec la personne publique demeurent provisoirement soumis au droit privé.,,b) Une telle soumission provisoire d'agents d'un service public administratif à un régime de droit privé, impliquant la compétence de la juridiction judiciaire, suppose toutefois la reprise de l'activité d'une entité économique par la personne publique qui gère ce service. Or la simple expiration d'une convention d'occupation temporaire par laquelle une université avait autorisé une société à exploiter sur une dépendance du domaine public une activité de restauration et de débit de boissons n'emporte pas transfert à l'université de l'entité économique en cause. Dès lors, à défaut de rapports de droit privé entre l'université et les anciens salariés de la société, l'action engagée par ceux-ci à l'encontre de l'université sur le fondement de l'article L. 122-12 du code du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Duplat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2007:C3627
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