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08/06/2009 | FRANCE | N°T0903713

France | France, Tribunal des conflits, 08 juin 2009, T0903713


N° 3713

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de VersaillesFédération Française Aéronautique et autres c/ Groupement pour la sécurité de l'aviation civile

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de la Fédération française Aéronautique, et autres, tendant à la condamnation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) à les indemniser des conséquences dommageables nées de ses défaillances dans l'exercice de sa mission de contrôle

de la fabrication des aéronefs Robin DR 400, a renvoyé au Tribunal, par application d...

N° 3713

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de VersaillesFédération Française Aéronautique et autres c/ Groupement pour la sécurité de l'aviation civile

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi de la demande de la Fédération française Aéronautique, et autres, tendant à la condamnation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) à les indemniser des conséquences dommageables nées de ses défaillances dans l'exercice de sa mission de contrôle de la fabrication des aéronefs Robin DR 400, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 19 mai 2005 de la cour d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 15 mars 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, ainsi que l'arrêt du 19 décembre 2006 de la Cour de cassation prononçant la non-admission du pourvoi formé par la société Apex Aircaft contre cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 approuvant le cahier des charges communes applicable aux sociétés privées de classification chargées d'assurer le contrôle de la délivrance et du maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachute ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1937 agréant la société anonyme Bureau Veritas comme société de classification chargée d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs civils et des certificats de parachute ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1942 relatif au contrôle de la navigation des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif au contrôle de navigabilité et de l'entretien des aéronefs civils ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la Fédération nationale aéronautique et 242 associations aéronautiques ayant demandé au tribunal de grande instance de Nanterre de condamner la société Apex Aircraft SA, venant aux droits de la société Robin Aviation SA, ainsi que le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), à les indemniser des conséquences dommageables résultant d'un défaut de fabrication de certains avions de type Robin DR 400 imputable à un encollage défectueux du longeron de l'aile droite de l'appareil, ce tribunal a, par un jugement devenu définitif, décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en ce qui concerne les conclusions dirigées contre le GSAC, auquel était reproché une faute dans l'exercice de sa mission de contrôle consistant à vérifier la conformité des appareils préalablement à la délivrance du certificat de navigabilité ; que, saisi à son tour des mêmes conclusions, le tribunal administratif de Versailles, estimant que le juge administratif était incompétent, a renvoyé au Tribunal la question de compétence ;
Considérant que le groupement d'intérêt économique GSAC a été créé à l'initiative de l'Etat ; qu'il regroupe des moyens de l'Etat, du Bureau Véritas et de la société d'économie mixte Sofreavia ; qu'il a pour finalité d'assurer le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 30 octobre 1937 du ministre de l'Air ; qu'il a été agréé à cet effet par l'arrêté du 10 décembre 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, pris sur le fondement des articles R. 133-5 et R. 330-4 du code de l'aviation civile ; qu'il est l'unique opérateur à avoir reçu cet agrément ; qu'enfin, en vertu du cahier des charges précité, il est soumis à un contrôle administratif, technique et financier étroit de l'administration de l'aviation civile ; que, dès lors, si le GSAC a le caractère d'une personne morale de droit privé, l'activité à l'origine du litige qui l'oppose à la Fédération nationale aéronautique et à 242 associations aéronautiques, dans le cadre d'une mission qu'il exerce au nom et pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile pour l'exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en œuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la Fédération nationale aéronautique et les 242 associations aéronautiques susvisées au GIE Groupement pour la sécurité de l'aviation civile.
Article 2 : Le jugement du 27 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903713
Date de la décision : 08/06/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un service public administratif géré par un organisme de droit privé - Applications diverses

Si le Groupement pour la sécurité de l'aviation civile a le caractère d'une personne morale de droit privé, le litige qui l'oppose à la Fédération nationale aéronautique et à des associations aéronautiques, dans le cadre de la mission qu'il exerce au nom et pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile pour l'exécution même, avec des droits exclusifs, du service public administratif de mise en œuvre du contrôle préalable à la délivrance ou au maintien des certificats de navigabilité des aéronefs civils, relève de la compétence de la juridiction administrative


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

articles R. 133-5 et R. 330-4 du code de l'aviation civile

Décision attaquée : Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Versailles par arrêt du, 19 mai 2005

A rapprocher :Tribunal des conflits, 23 septembre 2002, n° 3300, Bull. 2002, T. conflits, n° 19


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903713
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