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23/11/2009 | FRANCE | N°T0903727

France | France, Tribunal des conflits, 23 novembre 2009, T0903727


N° 3727

Conflit positifAssociation syndicale autorisée de Saint-Omer (EPA)c/ Préfet du Pas-de-CalaisSté coopérative SIPEMA

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association syndicale autorisée de Saint-Omer à la société coopérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais et l'agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Vu le déclinatoire présenté le 29 octobre 2003 par le préfet du Pas-

de-Calais tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pa...

N° 3727

Conflit positifAssociation syndicale autorisée de Saint-Omer (EPA)c/ Préfet du Pas-de-CalaisSté coopérative SIPEMA

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant l'association syndicale autorisée de Saint-Omer à la société coopérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais et l'agent judiciaire du Trésor, devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Vu le déclinatoire présenté le 29 octobre 2003 par le préfet du Pas-de-Calais tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les travaux ont été exécutés pour le compte d'une personne publique, le district urbain de Saint-Omer, dans le but d'intérêt général de promotion et de sauvegarde d'une activité agricole dans le district ; que la réalisation de l'ouvrage maraîcher, assuré dans le cadre d'un marché de travaux publics, doit être qualifié d'opération de travaux publics ; que le fait que la propriété de l'ouvrage ait été ensuite transférée à une personne privée n'a aucune conséquence sur cette qualification ;
Vu le jugement du 29 Avril 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Saint-Omer a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l'arrêté du 13 Juillet 2005 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu les ordonnances du 19 juin 2006 et du 15 Janvier 2007 par lesquelles la cour d'appel de Douai a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits ;
Vu le mémoire présenté pour l'agent judiciaire du Trésor et le préfet du Pas-de-Calais, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que les travaux ont été exécutés pour le compte d'une personne publique, le district urbain de Saint-Omer ; que les travaux ont été accomplis pour promouvoir l'activité d'intérêt général de culture maraîchère et sauvegarder l'activité agricole dans le district ; que le transfert de la propriété du hangar à une personne privée n'a aucune conséquence sur la qualification juridique des travaux de construction de l'ouvrage, réalisés antérieurement dans le cadre d'un marché de travaux publics et devant par conséquent être qualifiés de travaux publics ;
Vu le mémoire présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le district urbain de Saint-Omer, maître de l'ouvrage, est celui qui a commandé la construction ; que la cession ultérieure à la société coopérative SIPEMA n'a pas de conséquence sur la qualification juridique des travaux réalisés ; qu'à titre subsidiaire, il devrait être considéré que la construction du hangar correspond aux objectifs de service public de travaux réalisés par un district pour le compte d'une entreprise privée et relève à ce titre des travaux publics ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société coopérative SIPEMA et à l'association syndicale autorisée d'assainissement du marais audomarois qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir obtenu le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais agissant comme maître d'œuvre, le district urbain de Saint-Omer a fait édifier sur un terrain lui appartenant un hangar de conditionnement de légumes destiné à être cédé à la société coopérative SIPEMA ; qu'à l'occasion des travaux de construction du bâtiment, des désordres sont apparus dans l'écluse située à proximité et exploitée par l'association syndicale autorisée d'assainissement du marais audomarois ; que l'association impute ces sinistres aux travaux d'édification de l'ouvrage du district urbain et demande réparation à la société coopérative SIPEMA et à l'Etat devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer ;
Considérant que, saisi par le préfet du Pas-de-Calais d'un déclinatoire de compétence, le tribunal de grande instance de Saint-Omer ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer au fond sans avoir respecté un délai de 15 jours à compter de la réception par le préfet de la copie du jugement rejetant le déclinatoire de compétence ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 29 avril 2005 en tant qu'il statue au fond ; que saisie par les parties, la cour d'appel de Douai, par une ordonnance du 19 juin 2006, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal des conflits ;
Considérant que les travaux de construction de l'ouvrage ont été réalisés par le district urbain pour le compte d'une entreprise privée dans le cadre d'une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l'emploi dans la région par la promotion des cultures maraîchères ; qu'ils ont, de ce fait, revêtu le caractère de travaux publics ; que l'action dirigée par l'association syndicale contre la société coopérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais et l'agent judiciaire du Trésor du fait des désordres issus d'une opération de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'arrêté de conflit ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet du Pas-de-Calais le 13 juillet 2005 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par l'association syndicale contre la société coopérative SIPEMA, le préfet du Pas-de-Calais et l'agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer et le jugement de cette juridiction en date du 29 avril 2005.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0903727
Date de la décision : 23/11/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Travaux publics - Définition - Critères - Mission de service public - Portée

Les travaux de construction d'un ouvrage réalisés par un district urbain pour le compte d'une entreprise privée dans le cadre d'une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l'emploi dans la région par la promotion des cultures maraîchères revêtent le caractère de travaux publics. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre administratif l'action en réparation des désordres issus de tels travaux


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

ordonnance du 1er juin 1828 modifiée

ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée

décret du 26 octobre 1849 modifié

Décision attaquée : Arrêté de conflit du préfet du Pas-de-Calais, 13 juillet 2005

A rapprocher :Tribunal des conflits, 17 novembre 2003, n° 3394, Bull. 2003, T. conflits, n° 33, et la décision citée


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:T0903727
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