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09/10/2017 | FRANCE | N°C4095

France | France, Tribunal des conflits, 09 octobre 2017, C4095


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mai 2017, l'expédition du jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Me B... A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, d'une demande tendant à la condamnation de la société Maïa Sonnier, titulaire d'un marché de travaux de génie civil pour la réalisation des protections acoustiques de l'autoroute A86 entre le pont de Rouen à Nanterre et la voie rapide gauche Seine à Villeneuve-la-Garenne, à lui verser la somme de 1 125 940 euros corresp

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mai 2017, l'expédition du jugement du 28 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Me B... A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, d'une demande tendant à la condamnation de la société Maïa Sonnier, titulaire d'un marché de travaux de génie civil pour la réalisation des protections acoustiques de l'autoroute A86 entre le pont de Rouen à Nanterre et la voie rapide gauche Seine à Villeneuve-la-Garenne, à lui verser la somme de 1 125 940 euros correspondant au coût réel des prestations effectuées par la société Les Composants Précontraints en qualité de sous-traitant, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 3 février 2015 par lequel la cour d'appel de Lyon a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant MeA..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, et la société Maïa Sonnier, relatif au paiement des prestations de la société Les Composants Précontraints ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 29 juin 2017, les observations présentées pour MeA..., qui soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors qu'il oppose le titulaire d'un marché de travaux publics à son sous-traitant, auquel il est lié par un contrat de droit privé ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 8 août 2017, les observations présentées pour la société Maïa Sonnier, qui soutient, à titre principal, que le Tribunal des conflits n'est pas régulièrement saisi, la condition d'identité de litige prévue par l'article 32 du décret du 27 février 2015 n'étant pas remplie, et, à titre subsidiaire, que le litige qui l'oppose à son sous-traitant, auquel elle est liée par un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; la société Maïa Sonnier demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de MeA..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, au titre des dispositions du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu, les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas présenté d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Chauvaux , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour MeA..., mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontrains ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;

Considérant que la société Maïa Sonnier, titulaire d'un marché de travaux de génie civil conclu avec l'Etat pour la réalisation des protections acoustiques de l'autoroute A86 entre le pont de Rouen à Nanterre et la voie rapide gauche Seine à Villeneuve-la-Garenne, a sous-traité à la société Les Composants Précontraints, par un contrat de sous-traitance signé le 13 juillet 2005, les études, la fourniture et la livraison d'éléments préfabriqués ; que l'Etat a agréé la société Les Composants Précontraints en qualité de sous-traitant par un acte spécial plusieurs fois modifié ; que la société Les Composants Précontraints a assigné la société Maïa Sonnier devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le paiement de ses prestations à leur juste coût, en soutenant notamment que l'acte spécial n'agréait pas les conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance et que, par suite, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société Maïa Sonnier ne pouvait invoquer ce contrat à son encontre, en particulier les clauses concernant le prix des prestations ; que, saisie du litige en appel, la cour d'appel de Lyon, par un arrêt irrévocable du 3 février 2015, a estimé qu'il ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que la société Les Composants Précontraints contestait en réalité la validité de l'acte spécial ; que Me A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre le prix des prestations de la société Les Composants Précontraints à la charge de la société Maïa Sonnier ; que, par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif, estimant que cette demande relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Sur la régularité de la saisine du Tribunal :

Considérant que l'action engagée par le mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints contre la société Maïa Sonnier devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tend, comme celle qui avait été portée devant le tribunal de commerce de Lyon, au paiement des sommes dont la société Maïa Sonnier serait redevable à la société Les Composants Précontraints en contrepartie de ses prestations ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Maïa Sonnier, la condition d'identité de litige à laquelle l'article 32 du décret du 27 février 2015 subordonne la saisine du Tribunal des conflits est remplie ;

Sur la compétence :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Les Composants Précontraints et la société Maïa Sonnier ont conclu un contrat de sous-traitance qui présente le caractère d'un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action engagée par le mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints contre la société Maïa Sonnier en vue du paiement de prestations par cette société ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Maïa Sonnier présentées au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Me A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, et la société Maïa Sonnier.

Article 2 : L'arrêt du 3 février 2015 de la cour d'appel de Lyon est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 28 avril 2017.

Article 4 : Les conclusions de la société Maïa Sonnier présentées au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Me B...A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants Précontraints, à la société Maïa Sonnier et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4095
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: M. Didier Chauvaux
Rapporteur public ?: Mme Vassallo-Pasquet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2017:C4095
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