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10/12/2018 | FRANCE | N°C4145

France | France, Tribunal des conflits, 10 décembre 2018, C4145


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 septembre 2018, l'expédition du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A...d'un litige l'opposant à la commune de Clichy-la-Garenne, consécutif à l'absence de versement d'indemnités journalières pour la période du 17 juin 2014 au 30 novembre 2015, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 novembre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécu

rité sociale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande en paiement d'inde...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 septembre 2018, l'expédition du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A...d'un litige l'opposant à la commune de Clichy-la-Garenne, consécutif à l'absence de versement d'indemnités journalières pour la période du 17 juin 2014 au 30 novembre 2015, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 13 novembre 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande en paiement d'indemnités journalières formée par Mme A...à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2018, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l'annulation du jugement du 20 septembre 2018 en tant qu'il a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de MmeA..., au rejet des conclusions qui viseraient à l'annulation du jugement du 13 novembre 2017 et au paiement par Mme A...et la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par le motif qu'il n'y a pas d'identité de litige et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas décliné sa compétence ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à MmeA..., à la commune de Clichy-la-Garenne et au ministre des solidarités et de la santé qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C...Duval-Arnould, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

- les conclusions de M. B...Daumas, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que, par un arrêté du 27 décembre 2013, MmeA..., auparavant employée en qualité d'attachée non titulaire, a été nommée attachée territoriale stagiaire par la commune de Clichy-la-Garenne à compter du 30 décembre 2013 ; qu'elle a été placée en congé maladie ordinaire du 2 avril 2014 au 15 mai 2014, puis, à la suite de prorogations successives, du 17 juin 2014 au 30 novembre 2015 ; que, par un arrêté du 2 octobre 2014, il a été mis fin à compter du 10 novembre 2014 à son stage ; que, par un arrêté du 12 décembre 2014, il a été mis fin à ses fonctions d'attachée non titulaire à compter du 22 février 2015 en raison d'une insuffisance professionnelle ; que, le 17 mars 2016, Mme A...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine d'une demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser des indemnités journalières au titre de la période comprise entre le 23 février 2015 et le 30 novembre 2015 ; que, par un jugement du 13 novembre 2017, devenu définitif, ce tribunal a rejeté ses demandes aux motifs qu'à la date du 2 avril 2014, Mme A...était placée sous le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires ; que, parallèlement, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir le paiement par la commune de Clichy-la-Garenne d'indemnités journalières pour la période du 17 juin 2014 au 30 novembre 2015 et de dommages-intérêts au titre de cet absence de versement ; que, par un jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal, retenant que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait décliné sa compétence alors que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ;

Considérant que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande formée par Mme A...à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sans décliner sa compétence ; que, par suite, si comme l'a retenu le tribunal administratif, il incombe à la juridiction judiciaire de connaître des demandes de Mme A...à l'encontre de la commune tendant au paiement de prestations et de dommages-intérêts, c'est à tort qu'il a, par application de l'article 32, dont les conditions précitées n'étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2018 est annulé en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence posée par la demande de MmeA....

Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeA..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la commune de Clichy-la-Garenne et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4145
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Maunand
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2018:C4145
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