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09/03/2020 | FRANCE | N°C4175

France | France, Tribunal des conflits, 09 mars 2020, C4175


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 30 septembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la société Midi Auto contre le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules par les services de l'Etat dans le départe

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 octobre 2019, l'expédition de l'arrêt du 30 septembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel formé par la société Midi Auto contre le jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules par les services de l'Etat dans le département de Vaucluse, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 28 mars 2013 par lequel la cour d'appel de Nîmes s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2019, le mémoire présenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour la société Midi Auto, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les contentieux relatifs aux certificats d'immatriculation relèvent de la compétence du juge administratif et qu'en tout état de cause la faute commise par les services de l'Etat est détachable des opérations d'assiette et de recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société MC Motors, à la société Automobile SP Motors, à la société Renault Retail Group, à la société Vaucluse services automobiles, à la société vauclusienne de distribution automobile site d'Orange, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'action et des comptes publics et au préfet de Vaucluse, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ;

Considérant que la société Prodoc a agi comme intermédiaire de plusieurs sociétés commercialisant des véhicules automobiles dans le département de Vaucluse, en déposant auprès des services de la préfecture les demandes d'immatriculation de véhicules à moteur et en réglant à la régie de recettes de l'Etat, après que les fonds correspondants lui avaient été remis par les sociétés, le montant de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et des taxes additionnelles à cette imposition ; que des chèques émis dans ce cadre par la société Prodoc entre les mois d'octobre 2008 et d'avril 2009, pour un montant global des 181 728 euros, ont toutefois été rejetés pour défaut de provision ou pour signature non conforme ; qu'à raison des détournements de fonds qu'il avait commis, le gérant de fait de la société Prodoc a été déclaré coupable, notamment, d'abus de confiance par un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 29 avril 2010 ; qu'il a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er avril 2011 statuant à son égard sur l'action civile, à rembourser les sommes détournées aux sociétés commercialisant les véhicules automobiles ; que ces sociétés ont aussi assigné le préfet de Vaucluse et le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin que soient annulés les titres de perception émis par le préfet en vue de recouvrer le montant des taxes non perçues et que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elles allèguent avoir subis ; que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avignon, par une ordonnance du 22 décembre 2011 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 2013 devenu définitif, a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de ce litige ; qu'ultérieurement, ces sociétés ont saisi le tribunal administratif de Nîmes de demandes indemnitaires dirigées contre l'Etat ; que le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 19 décembre 2016 ; que, saisie d'un appel formé par la société Midi Auto contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté sa demande, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 septembre 2019, renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 1599 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des impositions en cause dans le présent litige, la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules était assise et recouvrée comme un droit de timbre ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; que, sauf à ce que les faits à l'origine des actions engagées soient détachables des opérations d'assiette et de recouvrement de cette imposition, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont également compétents pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre les services de l'Etat à raison de la perception de cette imposition ;

Considérant que les faits allégués par la société Midi Auto pour fonder l'action indemnitaire qu'elle a engagée contre l'Etat ne sont pas détachables des opérations de recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; que l'action en cause relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Midi Auto à l'Etat.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 2013 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué sur l'appel de la société Midi Auto. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie en ce qui concerne le société Midi Auto devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour le 30 septembre 2019.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Midi Auto, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la société MC Motors, à la société Automobile SP Motors, à la société Renault Retail Group, à la société Vaucluse services automobiles, à la société vauclusienne de distribution automobile site d'Orange et au préfet de Vaucluse.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4175
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur public ?: M. Liffran

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4175
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