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06/07/2020 | FRANCE | N°C4191

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2020, C4191


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 28 février 2020, l'expédition de la décision du 28 février 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi formé par la société Huet Location tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour administrative d'appel de Paris dans le litige l'opposant à l'association la Philharmonie de Paris, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2020, présenté par l'établis

sement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, venant aux droits et...

Vu, enregistrée à son secrétariat, le 28 février 2020, l'expédition de la décision du 28 février 2020 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi formé par la société Huet Location tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour administrative d'appel de Paris dans le litige l'opposant à l'association la Philharmonie de Paris, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2020, présenté par l'établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, venant aux droits et obligations de l'association Philharmonie de Paris, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action directe du sous-traitant par le motif que le marché de travaux a été passé par une association autonome agissant pour son propre compte ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2020, présenté par la société Huet Location qui conclut à la compétence de la juridiction administrative par les motifs que l'association Philharmonie de Paris, contrôlée et financée conjointement par l'État et la ville de Paris, est transparente et que, subsidiairement, elle a agi au nom et pour le compte de ces deux personnes publiques ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la culture, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Martine Taillandier-Thomas, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament, Robillot pour la société Huet Location ;

- les observations du Cabinet Briard pour l'établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, venant aux droits et obligations de l'association Philharmonie de Paris ;

- les conclusions de Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association Philharmonie de Paris, aux droits de laquelle vient l'établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris qui lui a succédé en 2015, a signé, le 25 janvier 2011, avec un groupement d'entreprises constitué par les sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, Belgo-Metal et Kyotec Group, un marché de travaux pour la construction, la maintenance et l'entretien d'un équipement musical dénommé la Philharmonie sur le site du parc de la Villette à Paris. Par un acte spécial en date du 19 février 2015, l'association Philharmonie de Paris a accepté l'intervention de la société Huet Location en tant que sous-traitante de la société Belgo-Metal pour la " pose de tôles pare fumée + cheminements pompier + garde-corps ". Par le même acte, la société Belgo-Metal a délégué au maître d'ouvrage, l'association Philharmonie de Paris, le paiement à la société Huet Location des sommes dues au titre de la sous-traitance. La société Huet Location, estimant que seuls 20 000 euros lui avaient été payés sur les 150 000 euros prévus à l'acte du 19 février 2015, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Philharmonie de Paris à lui verser une somme de 130 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal. Par un jugement du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par arrêt du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation de ce jugement. La société Huet Location a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par une décision du 28 février 2020, le Conseil d'État a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.

2. Si l'association Philharmonie de Paris, créée à l'initiative de l'État et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources ; par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.

3. Le marché signé entre l'association Philharmonie de Paris et le groupement d'entreprises est dès lors un contrat de droit privé et la demande en paiement formé par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage qui l'a accepté relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Huet Location à l'association Philharmonie de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Huet Location, à l'établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, venant aux droits et obligations de l'association Philharmonie de Paris, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la culture.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4191
Date de la décision : 06/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - ASSOCIATION TRANSPARENTE [RJ1] - ABSENCE - ASSOCIATION DONT AUCUNE PERSONNE PUBLIQUE NE CONTRÔLE - SEULE OU CONJOINTEMENT AVEC UNE AUTRE - L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT.

10-01 Si l'association Philharmonie de Paris, créée à l'initiative de l'État et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources ; par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte. ......Le marché signé entre l'association Philharmonie de Paris et un groupement d'entreprises est dès lors un contrat de droit privé et la demande en paiement formé par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage qui l'a accepté relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONTRAT CONCLU ENTRE UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET UNE ASSOCIATION DONT AUCUNE PERSONNE PUBLIQUE NE CONTRÔLE - SEULE OU CONJOINTEMENT AVEC UNE AUTRE - L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT [RJ1].

17-03-02-03-01-01 Si l'association Philharmonie de Paris, créée à l'initiative de l'État et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources ; par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.......Le marché signé entre l'association Philharmonie de Paris et un groupement d'entreprises est dès lors un contrat de droit privé et la demande en paiement formé par le sous-traitant à l'encontre du maître d'ouvrage qui l'a accepté relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSÉS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONTRAT CONCLU ENTRE UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES ET UNE ASSOCIATION DONT AUCUNE PERSONNE PUBLIQUE NE CONTRÔLE - SEULE OU CONJOINTEMENT AVEC UNE AUTRE - L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT [RJ1].

39-01-02-02-05 Si l'association Philharmonie de Paris, créée à l'initiative de l'État et de la ville de Paris pour assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un équipement culturel et son exploitation, a exercé une mission de service public, elle était une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune de ces personnes publiques ne contrôlait, seule ou conjointement avec l'autre, l'organisation et le fonctionnement ni ne lui procurait l'essentiel de ses ressources ; par ailleurs, elle n'a pas agi au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.......Le marché signé entre l'association Philharmonie de Paris et un groupement d'entreprises est dès lors un contrat de droit privé.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la notion d'association transparente, TC, 2 avril 2012, Société Atexo c/ Association Marchés publics d'aquitaine (Ampa), n° 3831, p. 507; TC, 16 novembre 2015, Société Claf Accompagnement c/ Association Plie Nord-Est, n° 4032, T. p. 598.

Rappr. CE, 5 décembre 2005, Département de la Dordogne, n° 259748, p. 552 ;

CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796, p. 130, aux Tables sur un autre point.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4191
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