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07/12/2020 | FRANCE | N°C4198

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 2020, C4198


Vu, enregistrée à son secrétariat, le 3 juillet 2020, l'expédition de l'arrêt du 29 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la demande de la société anonyme du Canal de la Brillanne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018, par lequel il a condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à lui verser la somme de 17 595 euros au titre des frais d'entretien résultant des déversements d'eaux et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne exposés entre le 1er ja

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Vu, enregistrée à son secrétariat, le 3 juillet 2020, l'expédition de l'arrêt du 29 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la demande de la société anonyme du Canal de la Brillanne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018, par lequel il a condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à lui verser la somme de 17 595 euros au titre des frais d'entretien résultant des déversements d'eaux et de boues du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne exposés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2017, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 23 septembre 2020, présenté par l'association syndicale autorisée du canal de Manosque ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société anonyme du Canal de la Brillanne, à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Lesourd pour l'association syndicale autorisée du canal de Manosque,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mars 1921 a été signée une convention entre la société anonyme du Canal de la Brillanne et l'association syndicale du canal de Manosque, aux termes de laquelle la première a autorisé le déversement dans le canal de la Brillanne des eaux de colature provenant du canal de Manosque et la traversée, par certaines rigoles dérivées de ce dernier, de fossés ou dérivations dépendant du canal de la Brillanne. Ce droit de colature et de traversée a été concédé par la société du Canal de la Brillanne à perpétuité moyennant le paiement en une fois d'une indemnité de 20 000 francs. La société anonyme du Canal de la Brillanne a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande en paiement de la somme de 154 904,88 euros au titre des frais d'entretien de ses ouvrages exposés depuis 2009, rendus nécessaires par les déversements d'eau et de boue du canal de Manosque dans le canal de la Brillanne. Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif a mis hors de cause la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, dit que la convention du 9 mars 1921 est résiliée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la lecture du jugement et condamné l'association syndicale autorisée du canal de Manosque à payer à la société anonyme du Canal de la Brillanne la somme de 17 595 euros. Par arrêt du 29 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la société anonyme du Canal de la Brillanne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider de la compétence.

2. Le contrat établissant une servitude conventionnelle d'écoulement des eaux au profit de l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, établissement public administratif, ne comporte aucune clause, qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il n'a pas non plus pour objet de faire participer le cocontractant de l'établissement public, personne de droit privé, à une opération de travaux publics, ni à l'exécution du service public de distribution d'eau.

3. Le contrat invoqué est dès lors de droit privé et la demande de la société anonyme du Canal de la Brillanne contre l'association syndicale autorisée du canal de Manosque relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme du Canal de la Brillanne à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque et à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale.

Article 2° : La présente décision sera notifiée à la société anonyme du Canal de la Brillanne, à l'association syndicale autorisée du canal de Manosque, à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et au ministre de la transition écologique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4198
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Martine Taillandier-Thomas
Rapporteur public ?: M. Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4198
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