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07/12/2020 | FRANCE | N°C4200

France | France, Tribunal des conflits, 07 décembre 2020, C4200


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 août 2020, l'expédition de la décision n° 423906 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes annulant le titre exécutoire par lequel elle a mis à la charge de la société Les Moulins une somme de 15 774,16 euros relative aux redevances d'assainissement dues au titre de l'année 2014, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de déc

ider sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 août 2020, l'expédition de la décision n° 423906 par laquelle le Conseil d'État, saisi du pourvoi de la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes annulant le titre exécutoire par lequel elle a mis à la charge de la société Les Moulins une somme de 15 774,16 euros relative aux redevances d'assainissement dues au titre de l'année 2014, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier, à la société Les Moulins, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Foussard, Froger pour la SAS Les Moulins,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits. L'instance est suspendue jusqu'à la décision du tribunal des conflits ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, " les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, applicable aux communautés de communes en vertu du 6° de l'article L. 5214-16 du code : " Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ". Enfin, l'article L. 2224-12 du code prévoit que " les communes et les groupements de collectivités territoriales (...) établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires " et son article L. 2224-12-2 dispose que " les règles relatives aux redevances (...) d'assainissement (...) sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales ".

3. L'article 11-3 du règlement du service public d'assainissement collectif de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 2224-12 et L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, dispose que : " Dans le but d'améliorer le fonctionnement du système d'assainissement, le service procède à des contrôles de bon fonctionnement des raccordements. Si, à l'issue de ces contrôles, des anomalies sont décelées, il est demandé au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires dans les délais impartis (2 mois à partir du contrôle) et d'en aviser le service assainissement avant la fin de ces travaux pour procéder à la notification du contrôle. Si au terme du délai prédéfini, les travaux n'ont pas été réalisés et vérifiés, le propriétaire sera astreint au paiement de la redevance d'assainissement majorée de 100 % (...). "

4. Ces dispositions prévoient que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif. Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif.

5. Le litige qui oppose la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier et la société les Sablons est né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application des dispositions du règlement du service citées au point 3.

6. Un tel litige, relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

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Article 1 : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Les Moulins à la communauté de communes de l'Ile de Noirmoutier.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Les Moulins, à la communauté de commune de l'Ile de Noirmoutier, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4200
Date de la décision : 07/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USÉES - LITIGE RELATIF À LA MAJORATION DE LA REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT POUR ANOMALIE DES INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT - LITIGE CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE UN SPIC ET SES USAGERS [RJ2] - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

135-02-03-03-05 Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif.... ,,Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif.,,,Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à sa charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la compétence de la juridiction judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - LITIGES RELATIFS AUX RAPPORTS AVEC LES USAGERS [RJ2] - INCLUSION - MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR ANOMALIE DES INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-07-02 Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif.... ,,Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif.,,,Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à la charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES OU REDEVANCES LOCALES DIVERSES - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT - MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR ANOMALIE DES INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT - LITIGE CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE UN SPIC ET SES USAGERS [RJ2] - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

19-03-06-04 Règlement du service public d'assainissement d'une communauté de communes prévoyant que les propriétaires doivent supporter une majoration de la redevance d'assainissement en cas de non-réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux anomalies décelées, à l'occasion d'un contrôle, dans leur raccordement au réseau public d'assainissement collectif.... ,,Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif.,,,Le litige né de la contestation, par un usager du service public de l'assainissement collectif, de la redevance majorée mise à la charge en application de ces dispositions du règlement du service est relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial (SPIC). Il ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 22 janvier 1921 Société commerciale de l'Ouest Africain, p. 91, arrêt dit du Bac d'Eloka.,,

[RJ2]

Cf., jugeant que les redevances d'assainissement relèvent des rapports entre un SPIC et ses usagers, TC, 12 janvier 1987, Compagnie des Eaux et de l'Ozone c/ S.A. Etablissements Vetillard, n° 02432, p. 442 ;

CE, 20 janvier 1988, SCI La Colline, n° 70719, p. 21 ;

TC, 8 octobre 2018, Commune de Malroy c/ M. et Mme,, n° 4135, T. pp. 581- 609- 610. Comp., s'agissant de la contribution imposée au propriétaire pour défaut de raccordement au système d'assainissement, TC, 13 décembre 2004, Consorts,c/ Société anonyme des eaux du Nord et de la communauté de Lille, n° 3424, T. pp. 601-626.


Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Laurence Pécaut-Rivolier
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2020:C4200
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