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05/12/2022 | FRANCE | N°C4257

France | France, Tribunal des conflits, 05 décembre 2022, C4257


Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi d'une demande de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise d'exécuter la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a validé le projet personnalisé de scolarisation de leur fille A..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de d

cider de la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 mai ...

Vu, enregistrée à son secrétariat, l'expédition du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi d'une demande de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise d'exécuter la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a validé le projet personnalisé de scolarisation de leur fille A..., a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider de la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. et Mme B..., à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise et au ministre des solidarités et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. D... C..., membre du Tribunal,

- les conclusions M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont demandé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Oise a validé le projet personnalisé de scolarisation de leur fille A.... Interprétant le silence de l'administration comme une décision implicite de rejet de leur demande, M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande qui peut être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision de rejet et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures sollicitées. Par ordonnance du 17 mai 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis le dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Beauvais en application des dispositions du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015. Ce tribunal, par jugement du 22 septembre 2022, estimant que le litige dont il était saisi relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, " (...) le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, " (...) il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 351-5 du même code, " Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article D. 351-6 du même code, " Après décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l'élève majeur ou, s'il est mineur, à ses parents ou son responsable légal, à l'enseignant référent ainsi qu'au directeur d'école, au chef d'établissement ou au directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social ainsi qu'aux membres de l'équipe éducative chargés de le mettre en œuvre dans la limite de leurs attributions respectives ".

3. Les mesures que M. et Mme B... demandent à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise de prendre pour assurer la mise en œuvre de la décision du 10 mai 2021 de la CDAPH de l'Oise sont de la nature de celles qui peuvent être prises en vertu des dispositions du code de l'éducation citées au point 2. Aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre de telles mesures à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur l'orientation et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire d'un enfant ou d'un adolescent handicapé.

4. La décision implicite par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Oise aurait refusé de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la CDAPH de l'Oise présente le caractère d'une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de M. et Mme B....

Article 2 : L'ordonnance du 17 mai 2022 de la présidente du tribunal administratif d'Amiens est déclaré nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyés devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Beauvais est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 septembre 2022.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B..., à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4257
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPÉS – REFUS DE METTRE EN ŒUVRE LA VALIDATION PAR LA CDAPH DU PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION (1° DU I DE L’ART - L - 241-6 DU CASF) – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

04-02-04 Aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre des mesures permettant d’assurer la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) validant un projet personnalisé de scolarisation à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l’article L. 241-6 du même code, par les CDAPH et les mesures propres à assurer l’insertion d’un enfant ou d’un adolescent handicapé. ......Cette décision implicite présente le caractère d’une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - EXCLUSION – REFUS DE METTRE EN ŒUVRE LA VALIDATION PAR LA CDAPH DU PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION D’UN ENFANT HANDICAPÉ (1° DU I DE L'ART - L - 241-6 DU CASF) [RJ1].

17-03-01-02 Aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre des mesures permettant d’assurer la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) validant un projet personnalisé de scolarisation à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l’article L. 241-6 du même code, par les CDAPH et les mesures propres à assurer l’insertion d’un enfant ou d’un adolescent handicapé. ......Cette décision implicite présente le caractère d’une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPÉS – REFUS DE METTRE EN ŒUVRE LA VALIDATION PAR LA CDAPH DU PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION (1° DU I DE L’ART - L - 241-6 DU CASF) [RJ1].

17-03-02-005-01 Aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre des mesures permettant d’assurer la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) validant un projet personnalisé de scolarisation à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l’article L. 241-6 du même code, par les CDAPH et les mesures propres à assurer l’insertion d’un enfant ou d’un adolescent handicapé. ......Cette décision implicite présente le caractère d’une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - EDUCATION DES ENFANTS HANDICAPÉS – REFUS DE METTRE EN ŒUVRE LA VALIDATION PAR LA CDAPH DU PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION (1° DU I DE L’ART - L - 241-6 DU CASF) – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].

30-01-03 Aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre des mesures permettant d’assurer la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) validant un projet personnalisé de scolarisation à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l’article L. 241-6 du même code, par les CDAPH et les mesures propres à assurer l’insertion d’un enfant ou d’un adolescent handicapé. ......Cette décision implicite présente le caractère d’une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Rappr., s’agissant de la décision du président d'un conseil départemental refusant la prise en charge des frais de transport d'un élève handicapé vers un établissement scolaire, TC, 5 juillet 2022, Mme Charondière et M. Ferreira c/ Département du Puy-de-Dôme, n° 4219, à mentionner aux Tables


Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Guillaume Goulard
Rapporteur public ?: M. Lecaroz

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2022:C4257
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