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03/07/2023 | FRANCE | N°C4283

France | France, Tribunal des conflits, 03 juillet 2023, C4283


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2023, l'expédition de l'arrêt du 14 avril 2023 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie par M. A... B... d'un appel dirigé contre le jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Lille s'est, notamment, déclaré incompétent pour connaître de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre le département du Nord à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil départemental à sa demande du bénéfice de la prestation de compensation du handic

ap d'urgence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 d...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2023, l'expédition de l'arrêt du 14 avril 2023 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie par M. A... B... d'un appel dirigé contre le jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Lille s'est, notamment, déclaré incompétent pour connaître de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre le département du Nord à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil départemental à sa demande du bénéfice de la prestation de compensation du handicap d'urgence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille du 17 octobre 2022 transmettant la demande indemnitaire formée par M. B... contre le département du Nord, au titre de la décision de refus de la prestation de compensation du handicap qui lui avait été opposée, au tribunal judiciaire de Lille au motif que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. B... et au département du Nord, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu, enregistré le 15 juin 2023, le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la prévention, par lequel le ministre s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que " Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (...) ". Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande d'une telle prestation.

2. M. B... demande réparation d'un préjudice que lui aurait causé la décision du président du conseil départemental du Nord relative à sa demande de prestation de compensation du handicap d'urgence à titre provisoire. Il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de cette demande.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par M. B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., au département du Nord et au ministre de la santé et de la prévention.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4283
Date de la décision : 03/07/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI : SÉCURITÉ SOCIALE) - PCH – ACTION INDEMNITAIRE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT AU TITRE DU REFUS OPPOSÉ À UNE DEMANDE – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE – JURIDICTION JUDICIAIRE.

04-02-04-01 Par le 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH), y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d’un refus opposé à la demande d’une telle prestation.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - ACTION INDEMNITAIRE METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT AU TITRE DU REFUS OPPOSÉ À UNE DEMANDE DE PCH [RJ1].

17-03-01-02-05 Par le 4° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le législateur a entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH), y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d’un refus opposé à la demande d’une telle prestation.


Références :

[N1]

Rappr. TC, 11 décembre 2017, M. Achoukhi c/ La Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH 34), n° 4105, T. pp. 513-521-819....

[RJ1]

Rappr. TC, 11 décembre 2017, M. Achoukhi c/ La Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault (MDPH 34), n° 4105, T. pp. 513-521-819.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: M. Chaumont

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4283
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