La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2023 | FRANCE | N°C4286

France | France, Tribunal des conflits, 09 octobre 2023, C4286


Vu, enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, l'expédition du jugement du 6 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme A... de demandes en annulation de la décision du 25 avril 2013 par laquelle la société C... a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er octobre 1987, en annulation d'une décision implicite par laquelle la société C... a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020, en injonction de prendre en compte pour sa rémunération de son ancienneté à compter du 1er octobre 1987, en paiement de diverses s

ommes en conséquence et en reconstitution de carrière avec régular...

Vu, enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, l'expédition du jugement du 6 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par Mme A... de demandes en annulation de la décision du 25 avril 2013 par laquelle la société C... a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er octobre 1987, en annulation d'une décision implicite par laquelle la société C... a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020, en injonction de prendre en compte pour sa rémunération de son ancienneté à compter du 1er octobre 1987, en paiement de diverses sommes en conséquence et en reconstitution de carrière avec régularisation des cotisations sociales et vieillesse et en paiement d'une indemnité au titre des préjudices financiers subis, avec intérêt au taux légal ;

Vu enregistré, le 22 août 2023, le mémoire du ministre de la santé et de la prévention, qui s'en remet à la décision du tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Flores, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En application d'une convention conclue le 30 septembre 1987 et d'une décision du 1er octobre 1987 de la direction départementale des postes de la Sarthe, Mme A... a exercé les fonctions de gérante de l'agence postale d'Auvers-le-Hamon (Sarthe). Elle avait en conséquence la qualité d'agent public.

2. La loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de C... et des télécommunications a créé, à compter du 1er janvier 1991, deux personnes morales de droit public, prenant respectivement le nom de C... et de France Télécom, en lieu et place des services de l'administration de l'Etat précédemment en charge de C... et des télécommunications. En vertu de cette loi, C... et France Télécom présentaient alors, sous l'appellation d'exploitants publics, le caractère d'établissements publics industriels et commerciaux. Leurs personnels, qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ont conservé cette qualité de par la loi et sont demeurés régis par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières de la loi du 2 juillet 1990, et par les statuts particuliers de leurs corps. L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 a toutefois permis aux exploitants publics, lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifiaient, d'employer des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Ultérieurement, la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a, pour C..., élargi cette possibilité d'employer des agents de droit privé, en supprimant la condition tenant aux exigences de l'organisation du service ou à la spécificité des fonctions.

3. En vertu de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, C... a été substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non fonctionnaires de C.... Ces derniers disposaient jusqu'au 31 décembre 1991 au plus tard, et six mois après avoir reçu notification des conditions d'exercice du choix, de la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public, soit pour un régime de droit privé.

4. Un accord collectif dénommé " convention commune C... - France Télécom " a été conclu le 4 novembre 1991 et règle les rapports avec le personnel contractuel de droit privé employé conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990.

5. Par lettre du 6 avril 2006, la société C... a proposé à Mme A... une modification de la situation contractuelle à l'occasion de son affectation au poste de guichet de caisse-compatibilité de Sablé-sur-Sarthe. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 12 juillet 2006.

6. Le 12 juin 2013, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance, en application de l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom, de son ancienneté à compter de son engagement le 1er octobre 1987. Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et a invité les parties à mieux se pourvoir. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 mars 2018.

7. Par requêtes enregistrées les 15 juillet 2019, 5 septembre 2019 et 17 août 2022, Mme A... a saisi la juridiction administrative pour obtenir l'annulation de la décision du 25 avril 2013 par laquelle la société C... a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter du 1er octobre 1987 et de la décision implicite par laquelle la société C... a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 30 octobre 2020, l'injonction à la société C... de prendre en compte, pour sa rémunération, son ancienneté à compter du 1er octobre 1987 et de verser, avec les intérêts légaux, les sommes qu'elle aurait dû percevoir en conséquence, en reconstituant sa carrière et en régularisant ses cotisations sociales et vieillesse ainsi qu'une somme en réparation de ses préjudice financiers. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a, conformément à l'article 32 du décret du 27 février 2015, sursis à statuer sur la requête de Mme A... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.

8. Au 31 décembre 1991, Mme A... n'avait pas opté pour le régime contractuel de droit privé.

9. En l'absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté de Mme A... de renoncer à son statut d'agent public, la seule référence, dans le contrat signé le 12 juillet 2006, à la convention commune C... - France Télécom ne permet pas de caractériser la commune intention des parties d'opter pour un régime de droit privé.

10. La demande présentée par Mme A... relève de la compétence du juge administratif.

D E C I D E :

-----------------

Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de Mme A....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2023 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société C..., Mme A... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C4286
Date de la décision : 09/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - PERSONNEL DE LA POSTE – RENONCIATION AU STATUT D’AGENT PUBLIC – 1) CRITÈRE – MANIFESTATION DE VOLONTÉ CLAIRE ET NON ÉQUIVOQUE DE LA PART DE L’INTÉRESSÉ – 2) ILLUSTRATION – A) SEULE RÉFÉRENCE À UN ACCORD COLLECTIF – RESPECT – ABSENCE – B) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE D’UN LITIGE RELATIF À UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ANCIENNETÉ.

17-03-02-04-01 Requérante ayant, avant l’entrée en vigueur la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, été recrutée comme agent contractuel pour occuper des fonctions de gérante d’une agence postale et ayant en conséquence la qualité d’agent public. Intéressée n’ayant pas opté pour le régime contractuel de droit privé à l’expiration du délai prévu à l’article 44 de cette même loi. Saisine de la juridiction administrative pour obtenir l’annulation d’une décision par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter de la date de son recrutement. Tribunal administratif ayant sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête....1) En l’absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté d’un agent de la Poste de renoncer à son statut d’agent public, 2) a) la seule référence, dans un contrat qu’il a signé, à l’accord collectif dénommé « convention commune La Poste - France Télécom » ne permet pas de caractériser la commune intention des parties d’opter pour un régime de droit privé....b) La demande présentée par cet agent relève de la compétence du juge administratif.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - RENONCIATION AU STATUT D’AGENT PUBLIC – 1) CRITÈRE – MANIFESTATION DE VOLONTÉ CLAIRE ET NON ÉQUIVOQUE DE LA PART DE L’INTÉRESSÉ – 2) ILLUSTRATION – A) SEULE RÉFÉRENCE À UN ACCORD COLLECTIF – RESPECT – ABSENCE – B) CONSÉQUENCE – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE D’UN LITIGE RELATIF À UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ANCIENNETÉ.

51-01-03 Requérante ayant, avant l’entrée en vigueur la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, été recrutée comme agent contractuel pour occuper des fonctions de gérante d’une agence postale et ayant en conséquence la qualité d’agent public. Intéressée n’ayant pas opté pour le régime contractuel de droit privé à l’expiration du délai prévu à l’article 44 de cette même loi. Saisine de la juridiction administrative pour obtenir l’annulation d’une décision par laquelle la société La Poste a refusé de prendre en compte son ancienneté à compter de la date de son recrutement. Tribunal administratif ayant sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête....1) En l’absence de manifestation claire et non équivoque de la volonté d’un agent de la Poste de renoncer à son statut d’agent public, 2) a) la seule référence, dans un contrat qu’il a signé, à l’accord collectif dénommé « convention commune La Poste - France Télécom » ne permet pas de caractériser la commune intention des parties d’opter pour un régime de droit privé....b) La demande présentée par cet agent relève de la compétence du juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. MOLLARD
Rapporteur ?: M. Philippe Flores
Rapporteur public ?: Mme Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2023:C4286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award