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08/04/2024 | FRANCE | N°23/02606

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 08 avril 2024, 23/02606


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



JUGEMENT
procédure accélérée au fond


5AA

Minute n° 24/336


N° RG 23/02606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDI

2 copies















GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES


Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de

uxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.




DEMA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

JUGEMENT
procédure accélérée au fond

5AA

Minute n° 24/336

N° RG 23/02606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDI

2 copies

GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 04 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic de copropriété, Madame [S] [T], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, commerçante immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 339 339 541, domiciliée en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. BOSS DUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en date du 08 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [T] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, a fait assigner la SCI BOSS DUR devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 7 586,06 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 08 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date du courrier recommandé de mise en demeure ;
- 2 053,26 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours ;
- 370 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux exposés par le syndic de la SAS IMMO DE FRANCE ;-
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
avec capitalisation des intérêts annuels
- 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et frais d’exécution éventuels en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023.

La SCI BOSS DUR, dont l’acte de signification de l’assignation a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispsoitions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété échues

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Au vu des pièces produites, et notamment :
les procès-verbaux d’AG des 21 février 2020, 22 avril 2021, 22 octobre 2021, 03 février 2022, 1er décembre 2022 et 23 février 2023,les appels de fonds ;les mises en demeure des 11 avril et 12 mai 2022le dommandement de payer du 24 juillet 2023le compte de copropriété,le détail des sommes dues arrêtées au 08 novembre 2023,
le demandeureur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 294,76 euros (7 586,06 - 291,30), arrêtée au 08 novembre 2023, correspondant aux charges de copropriété échues.

La SCI BOSS DUR, qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaires ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et de la date d’échéance pour le surplus.

Sur les charges de copropriété à échoir

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 dispose qu' “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles”.

En application de cette disposition, le débiteur qui ne règle pas ses charges dues dans un délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure peut être condamné à devoir régler, en plus de son arriéré, les provisions sur charges à venir.

La SCI BOSS DUR sera condamnée à payer la somme de 2 053,26 euros correspondant aux charges à échoir sur l’exercice en cours au moment de l’assignation.

Sur les frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé la somme de 291,30 euros (35 + 35 + 24 + 107 + 90,30) au titre des frais de recouvrement.

La SCI BOSS DUR sera donc condamnée à payer cette somme.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs pour résistance abusive à régler leurs charges de copropriété malgré une procédure lancée contre eux.

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 500 euros.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. La SCI BOSS DUR sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la SCI BOSS DUR qui succombe.

DECISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCI BOSS DUR à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [T] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, les sommes de :

- 7 294,76 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 08 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 sur la créance exigible au jour de la mise en demeure, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;

- 2 053,26 euros au titre des provisions non échues de l’exercice en cours ;

- 291,30 euros au titre des frais de procédure afférents aux frais de mise en demeure, relance et de mise au contentieux exposés par le syndic de la SAS IMMO DE FRANCE ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Ordonne la capitalisation des intérêts annuels conformément à l’article 1343-1 du code civil

Condamne la SCI BOSS DUR à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic Mme [T] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SCI BOSS DUR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2023.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/02606
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;23.02606 ?
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