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30/04/2024 | FRANCE | N°21/00446

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 21/00446


N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 21/00446
N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[V] [J]
C/
[R] [T],
[Y] [N],
S.A. SMA,
SA MAAF,
S.A.R.L. DE CLA GOUDRONNAGE






Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT


la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL VERBATEAM [Localité 8]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOU...

N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 21/00446
N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[V] [J]
C/
[R] [T],
[Y] [N],
S.A. SMA,
SA MAAF,
S.A.R.L. DE CLA GOUDRONNAGE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL VERBATEAM [Localité 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [R] [T], Artisan
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [Y] [N], Architecte
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. SMA en qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [R] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. DE CLA GOUDRONNAGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************

Suivant devis du 28 juillet 2017 accepté le 21 novembre 2017 et marché de travaux du 8 septembre 2017, Monsieur [V] [J] a confié à Monsieur [R] [T], assuré auprès de la MAAF ASSURANCES SA, les travaux de « transformation d’une maison en local destiné à l’artisanat avec extension » et la réalisation de l'aménagement paysager extérieur, au [Adresse 7].

Dans le cadre de ce chantier, Monsieur [J] a eu recours à Monsieur [Y] [N] architecte, suivant contrat d'architecte, avec mission complète de maitrise d‘œuvre, signé le 2 mai 2017.
N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Monsieur [T] a confié à la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, assurée auprès de la SMA SA, en qualité de sous-traitant, la pose et la fourniture d’enrobés conformément à deux devis correspondant à :
- la fourniture et pose d’un enrobé à chaud noir pour un montant de 6.900 € HT, d'une surface de 300 m2 suivant devis du 19/03/2018 ;
- la fourniture et pose d’un enrobé à chaud noir pour un montant de 1.000 € HT, d'une surface de 45 m2 suivant devis du 09/04/2018.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 6 juin 2018, avec les réserves suivantes “menuiseries rayures et cales, MrCervantes ; petit coup de bombe bardage ; RDV paysagiste”.

Se plaignant de désordres, Monsieur [J] a demandé à Monsieur [T] par lettre recommandée du 14 novembre 2018 de mettre en oeuvre sa garantie de parfait achèvement.

Il a fait dresser un constat d'huissier le 8 janvier 2019 puis a mis en demeure Monsieur [T] le 11 janvier 2019 de remettre en état les espaces verts, l'enrobé bitumineux et de reprendre des fissures, ce sans réponse.

Monsieur [J] a, par acte d’huissier du 15 février 2019, fait délivrer assignation à Monsieur [R] [T] et la MAAF ASSURANCES SA, devant le juge des référés afin de voir désigner un expert.

Suivant exploits d’huissier délivrés les 3, 7 et 9 mai 2019, Monsieur [R] [T] et la S.A. MAAF ASSURANCES ont fait assigner la S.A.R.L. DE CLA GOUDRONNAGE, la SMABTP et Monsieur [N], aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.

La SMA SA, assureur de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE est intervenue volontairement à la procédure de référé.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2019, Monsieur [F] [W] [L] a été désigné en qualité d’expert.

L'expert a rendu son rapport le 27 juillet 2020.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 décembre 2020, Monsieur [V] [J] a fait assigner Monsieur [R] [T], la MAAF ASSURANCES SA, Monsieur [Y] [N] et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE

Suivant acte d'huissier signifié le 19 mai 2021 Monsieur [R] [T] a fait assigner la SMA SA, assureur de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE.

Les dossiers ont été joints.

Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de Monsieur [Y] [C] suite au désistement d'instance de Monsieur [V] [J], à son encontre, accepté.

Suivant acte d'huissier signifié le 22 décembre 2021, Monsieur [V] [J] a fait assigner au fond Monsieur [Y] [N] devant le Tribunal judiciaire.
Les instances ont été jointes le 7 janvier 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2022, Monsieur [V] [J] demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1222 Code Civil,
JUGER Monsieur [T], Monsieur [N] et la société DE CLA GOUDRONNAGE responsables des désordres subis par Monsieur [J] ;
- JUGER que les garanties de l’assureur la MAAF sont mobilisables ;
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [T] à réaliser la réfection à neuf de la terrasse ; ou à défaut ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 6.864 € TTC au titre des travaux réparatoires de la terrasse ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 24.680,32 € TTC au titre des travaux réparatoires du gazon ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] la somme de 1.008 € TTC au titre du dédommagement du préjudice subi en raison de la mauvaise plantation des arbres ;
- CONDAMNER in solidum la société DE CLA GOUDRONNAGE, Monsieur [T], la SA MAAF et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 9.432 € TTC au titre des travaux réparatoires des enrobés situés en périphérie ;
- CONDAMNER in solidum la société DE CLA GOUDRONNAGE, Monsieur [T], la SA MAAF et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 12.390 € TTC au titre des travaux de remise en état de l’enrobé situé en partie courante ;
- CONDAMNER in solidum la société DE CLA GOUDRONNAGE, Monsieur [T], la SA MAAF et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 1.044 € TTC au titre des travaux de réfection du marquage au sol ;
- CONDAMNER in solidum la société DE CLA GOUDRONNAGE, Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
- DEBOUTER l’entreprise [T] du surplus de ses demandes formulées à l’encontre du requérant ;
- PRONONCER l’exécution provisoire

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, Monsieur Monsieur [Y] [N] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1382 ancien, 1147 ancien, 1231 et 1240 nouveau du code civil
- Sur les désordres affectant le béton balayé
DEBOUTER Monsieur [J] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] pour ce désordre.
A défaut
CONDAMNER Monsieur [T], son assureur la MAAF ASSURANCES, la société DE CLA GOUDRONNAGE et son assureur la SMA à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
- Sur les désordres affectant le gazon
DEBOUTER Monsieur [J] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] pour ce désordre.
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A défaut
LAISSER à la charge de Monsieur [J] 50 % des travaux de réfection du gazon au titre du défaut d’entretien.
CONDAMNER Monsieur [T] et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
- Sur les enrobés en partie courante
DEBOUTER Monsieur [J] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [N] pour ce désordre.
A défaut
CONDAMNER Monsieur [T], son assureur la MAAF ASSURANCES, son sous-traitant la société DE CLA GOUDRONNAGE et son assureur la SMA à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [N] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
RAMENER à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [J].
ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
CONDAMNER la partie qui succombera au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [N] et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, Monsieur [R] [T] demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu les articles 514-1, 515 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal, Dire et juger que Monsieur [T] n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard de Monsieur [J],
En conséquence, Débouter Monsieur [J] de toute demande de condamnation à l’égard de Monsieur [T],
▪ Condamner l’entreprise DE CLA GOUDRONNAGE, in solidum avec son assureur, la compagnie SMA SA, à garantir et relever indemne Monsieur [T] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre notamment au titre de la reprise des enrobés périphériques et des enrobés en partie courante,
A titre subsidiaire,
▪ Condamner l’entreprise DE CLA GOUDRONNNAGE, in solidum avec son assureur, la compagnie SMA SA, à garantir et relever indemne Monsieur [T] à hauteur, à minima, de 75 %, de toute condamnation qui serait prononcée à son égard, notamment au titre de la reprise des enrobés sur les parties terrasse, ainsi qu’en parties périphérique et courante.
▪ Condamner Monsieur [N] à garantir et relever indemne Monsieur [T] à hauteur de 20 % minimum de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
▪ Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Monsieur [T] aux sommes suivantes :
• 3.575,33 € au titre de la reprise de la pelouse, • 660 € au titre de la reprise d’enrobé,
• 1.800 € au titre de la mise en place d’une rangée de pavés au niveau des fissures des bétons balayés
▪ Condamner la compagnie MAAF à garantir et relever indemne Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre,
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▪ A titre subsidiaire, condamner la compagnie MAAF à garantir et relever indemne Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des travaux de reprise au titre du gazon.
A titre reconventionnel,
▪ Condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [T] la somme de 9.751,20 € en règlement du solde de sa facture,
▪ Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019,
▪ A titre subsidiaire, ordonner la compensation des dettes connexes entre Monsieur [J] et Monsieur [T] pour toutes condamnations non prises en charge par la Cie MAAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [T],
▪ Condamner Monsieur [J] ou toute partie succombante à verser à Monsieur [T] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
▪ Débouter Monsieur [J] de toute demande à l’encontre de Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪ Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T],
▪ A titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire concernant les condamnations de Monsieur [T] aux sommes plus avant exposées pour les travaux réparatoires.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 , la MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de M. [R] [T], demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de mobilisation des garanties MAAF,
En conséquence,
DEBOUTER M. [J] ainsi que toute autre partie de toutes demandes formulées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA.
A TITRE SUBISIDIAIRE
CONSTATER l’absence de réserve à réception concernant les fissures apparentes sur la terrasse en béton balayé de M. [J],
DEBOUTER M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre des travaux réparatoires de la terrasse.
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER la somme allouée à M. [J] au titre des travaux réparatoires de la terrasse à la somme de 1 800€ TTC,
PRONONCER un partage de responsabilité par moitié entre M. [N] et M. [T], assuré par MAAF ASSURANCES SA, et CONDAMNER M. [Y] [N], ou toute autre partie succombante, à relever indemne MAAF ASSURANCES SA des condamnations prononcées contre elle à hauteur de leur part de responsabilité fixée par le tribunal.
LIMITER la somme allouée à M. [J] au titre des travaux réparatoires des enrobés situés en périphérie à la somme de 660€ TTC,
A ce titre, CONDAMNER la société DE CLA GOUDRONNAGE in solidum avec son assureur, la SMA, ou toute autre partie succombante, à relever indemne MAAF ASSURANCES SA des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise des enrobés en périphérie.
LIMITER la somme allouée à M. [J] au titre des travaux réparatoires du gazon à la somme de 1 787,67€,
DEBOUTER M. [J] de sa demande formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA au titre du dédommagement du préjudice subi en raison de la mauvaise plantation des arbres,
DEBOUTER M. [J] de sa demande formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA au titre des travaux de remise en état de l’enrobé situé en partie courante,
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société DE CLA GOUDRONNAGE in solidum avec son assureur, la SMA, ou toute autre partie succombante, à relever indemne MAAF ASSURANCES SA des condamnations prononcées contre elle au titre de la reprise des enrobés en partie courante,
DEBOUTER M. [J] de sa demande formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA au titre de des travaux de réfection du marquage au sol,
DIRE ET JUGER que MAAF ASSURANCES SA est fondée à déduire des sommes qui seront mises à sa charge le montant de sa franchise contractuelle de 500 €, laquelle est opposable aux tiers,
REDUIRE dans de plus justes proportions les sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, CONDAMNER M. [J], ou toute autre partie succombante, à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, la SARL DE CLA GOUDRONNAGE demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil,
- Donner acte à la société DE CLA GOUDRONNAGE de ce qu'elle offre de régler la somme de 660 € TTC au titre de la réfection des enrobés en périphérie de clôture ;
- Débouter Monsieur [J] du surplus de ses demandes ;
- Débouter toute autre partie de ses demandes dirigées à l’encontre de la société DE CLA GOUDRONNAGE ;
- Condamner Monsieur [T] à relever indemne et garantir la société DE CLA GOUDRONNAGE de 30 % du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et condamnation aux dépens à l’égard de la société DE CLA GOUDRONNAGE
- Subsidiairement, limiter à 10 % la part contributive de la société DE CLA GOUDRONNAGE s’agissant des dépens et de l’indemnité de procédure susceptibles d’être accordés à l’une des parties au procès.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 , la SMA SA assureur de la société CLA GOUDRONNAGE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
A titre principal
REJETER toute demande formée par quelque partie que ce soit contre la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société DE CLA GOUDRONNAGE
A titre subsidiaire
LIMITER la somme allouée à Monsieur [J] au titre des travaux réparatoires des enrobés à 660 € TTC
LIMITER le droit à recours de Monsieur [T] contre la société DE CLA GOUDRONNAGE et son assureur la SMA SA à 50 %.
CONDAMNER Monsieur [T], son assureur la MAAF et Monsieur [N] à relever la SMA SA es qualité de la société DE CLA GOUDRONNAGE indemne de toute condamnation suscepti ble d’être prononcée à son encontre à proportion de 80 %.
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’experti se et, à défaut, juger que les dépens seront partagés dans les mêmes proporti ons que les responsabilités.
REJETER toute autre demande plus amples ou contraires

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2022.

MOTIFS :

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur le désordre relatif à la terrasse en béton balayé :

L'expert judiciaire a relevé l'existence d'une fissure sur toute la largeur des bétons balayés situés devant l’entrée et plusieurs autres sur la bande faisant le pourtour du bâtiment. Il a indiqué que ces fissures étaient dues à une absence de joints de dilatation alors que ceux-ci étaient conseillés à tous les points singuliers et tous les 2 ou 3 mètres linéaires. Il a indiqué que ces bétons balayés n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art qui impliquaient la mise en place de joints de dilatation qui auraient empêché la fissuration, tout en indiquant que compte tenu de l’inesthétisme de ces joints, il était courant que le maître d’ouvrage demande à ce qu’ils ne soient pas réalisés, l’entrepreneur devant néanmoins travailler selon les règles de l’art.
Il a ajouté « Il faut noter toutefois que les fissures les plus importantes étaient présentes lors de la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves. Aussi, sous réserve de l'appréciation du Tribunal, pour ce point, nous proposons une responsabilité partagée par tiers entre l’entrepreneur M. [R] [T], qui se devait d’installer des joints de dilatation, le maître d'œuvre, M. [Y] [N], qui aurait dû imposer à l’entrepreneur de réaliser ces joints de dilatation et le maître d’ouvrage, M. [V] [J], qui n’a émis aucune réserve lors de la réception alors que les fissures étaient en grande partie présentes. »

Le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve concernant la terrasse.

Monsieur [T] et Monsieur [N] font valoir que le désordre était apparent à la réception et que, n'ayant pas fait l'objet de réserves, il se trouve purgé et ne peut donner lieu à aucune réparation.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [J], la réparation du désordre apparent à la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserve ne peut donner lieu à aucune mise en cause de la responsabilité contractuelle (aussi bien que décennale), le désordre étant alors purgé.

A la question qui lui était posé de préciser la date d'apparition des désordres, l'expert a répondu concernant le désordre affectant les bétons désactivés (de la terrasse) que Monsieur [T] avait indiqué que « ce point avait été soulevé lors de la réception du chantier et qu'il avait alors proposé de réaliser des joints de dilatation mais que Monsieur [J] avait préféré que cela reste en l'état ». L'expert n'apporte aucun autre élément permettant de déterminer le caractère apparent à la réception et il semble se référer uniquement aux déclarations de Monsieur [T].

Or, suite à un dire de Monsieur [J] du 17 mars 2020, l'expert a indiqué « nous avons pris bonne note du fait qu'une grande partie des fissures affectant le béton balayé sur le pourtour de la maison ne sont apparues qu'après la réception », soulignant la contradiction avec les affirmations de Monsieur [T]. Il en résulte en tout état de cause que rien ne démontre que le désordre était apparent à la réception.

Il ressort d'un échange de SMS entre Monsieur [N] et Monsieur [J] en date du 17 mai 2018 qu'à cette date et donc avant réception, ce dernier avait relevé l'existence de trois fissures sur le béton balayé. Néanmoins, l'expertise relève une fissure « sur toute la largeur des bétons balayés » devant l'entrée et « plusieurs autres sur la bande faisant le pourtour du bâtiments » et l'expert a joint au rapport 4 photographies de fissures. En outre, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 janvier 2019 relève la présence de 8 fissures en formation sur le pourtour en béton balayé. Il en résulte que l'ensemble des fissures n'étaient pas apparentes à la réception et qu'il s'agit d'un désordre apparu dans toute son ampleur après celle-ci, peu importe alors que Monsieur [J] ait été assisté de l'architecte ou non lors de la réception.

Il ressort du CCTP rédigé par Monsieur [N] concernant notamment le lot gros œuvre qu'il était prévu la réalisation de joints de finition pour la terrasse en béton balayé.

Le désordre résulte de malfaçons dans l'exécution des travaux. Aucune immixtion fautive du maitre de l'ouvrage n'est démontrée dans cette exécution, quand bien même l'expert affirme que Monsieur [J] aurait demandé à ce que les joints ne soient pas réalisés. Monsieur [T] qui a réalisé les travaux de manière non conforme aux règles de l'art et au CCTP, tenu à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles et sera tenu à réparation du désordre.

S'agissant du maître d'œuvre, celui-ci a rédigé le CCTP conformément aux règles de l'art. Il était chargé d'une mission complète comprenant la direction de l'exécution des travaux et notamment à ce titre la vérification de la conformité des travaux aux pièces du contrat et il était prévu contractuellement une réunion de chantier hebdomadaire. Cependant, il n'est pas démontré qu'alors qu'il n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, en ne vérifiant pas la réalisation de joints de dilatation, éléments ponctuels de l'ensemble de la terrasse, il a commis un manquement à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité. Monsieur [J] sera alors débouté de sa demande en réparation à l'encontre de Monsieur [N].

La MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [T], fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.

Monsieur [T] a souscrit auprès d'elle une assurance responsabilité civile construction outre une assurance responsabilité civile professionnelle. Parmi les garanties au titre de la responsabilité civile construction a été souscrite une garantie des dommages intermédiaires prévue au point 6.2.5 des conditions générales au titre de laquelle sont garantis « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage de construction que vous avez réalisés ou sous-traités, lorsque votre responsabilité pour faute prouvée est engagée au titre de dommages intermédiaires, Cette garantie s'applique exclusivement aux ouvrages soumis à l'obligation d'assurance ». Monsieur [T] a également souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle prévue au point 8 qui garantit pendant l'exécution de travaux et/ou après réception, notamment, les dommages matériels et immatériels consécutifs.

Les conditions générales prévoient en outre au point 11 des exclusions « communes aux garanties visées aux article 6.4.1, 7, 8 et 9 » et notamment, au paragraphe 18 de ce point, l'exclusion des « frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et le dommages immatériels qui en découlent », clause dont se prévaut la MAAF ASSURANCES SA. Cependant, cette clause d'exclusion ne renvoie pas au point 6.2.5 qui concerne la garantie de dommages intermédiaires. La garantie des dommages intermédiaire correspond à la nature des dommages ici constatés, de nature contractuelle cachés à la réception et de gravité suffisante. La clause d'exclusion n'est donc pas applicable en l'espèce. Ainsi, la MAAF ASSURANCES SA doit sa garantie à son assuré, Monsieur [T], et sera tenue in solidum à réparation du désordre vis à vis de Monsieur [J] sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances.

L'expert a évalué le coût de la réparation du désordre relatif à la terrasse en béton balayé à la somme de 1800 euros. Monsieur [J] fait valoir que cette somme n'assure pas la réparation du préjudice. L'expert a indiqué que, comme les fissures étaient très peu ouvertes, l'application d'un coulis ou tout simplement de ciment balayé par dessus, devrait les masquer en grande partie mais que « comme il est vraisemblable que le maître d'ouvrage ne souhaite pas qu'elles restent visibles », il préconisait la mise en place d'un « rang de pavés au niveau de chaque fissure ; cette solution offre l'avantage d'être plus esthétique qu'un joint de dilatation qui serait obligatoire si ces bétons étaient refaits ». L'expert n'ayant pas reçu de proposition des parties et de devis concernant cette solution, il a proposé un estimation à titre d'expert d'un montant de 1800 euros. Monsieur [J] a en cours d'expertise transmis des devis qui ont été considérés par l'expert comme ne correspondant pas aux attentes, soit contenant des prestations qui ne reflétaient pas ses demandes, soit des quantités trop importantes. En réponse, à un dire, il a indiqué « nous pensons également que la pose d'un carrelage ne correspond pas à la reprise du dommage à l'identique » après avoir été indiqué qu'il était dommage que les joints n'aient pas été réalisés comme il se doit pendant le coulage béton.

La réparation du préjudice doit être intégrale. En réalité, celle-ci implique alors une réfection de la terrasse avec réalisation des joints de dilatation avant le coulage du béton. La proposition d'une pose d'un « rang de pavés » sur chaque fissure ne correspond pas à la réparation du préjudice, mais à un simple maquillage non homogène qui n'est pas la prestation convenue, à savoir une terrasse en béton balayé.

La condamnation de Monsieur [T] à réaliser la réfection à neuf de la terrasse n'apparait pas opportune dans la mesure où l'ouvrage a été mal exécuté une première fois, mais qu'elle peut être conservée.

A défaut de réfection totale de la terrasse, Monsieur [J] propose une solution réparatoire consistant dans la pose d'un carrelage sur l'intégralité de la terrasse pour un coût de 6864 euros suivant un devis du 3 mars 2020. Le devis prévoit la création de joints de dilatation, la mise en place d'un ragréage avec primaire d'accrochage suivie d'un joint souple et la mise en place d'un carrelage extérieur. Cette solution est critiqué par Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA qui ne proposent cependant pas d'alternative. En conséquence, la solution proposée par Monsieur [J] qui permet de masquer les fissures et de retrouver l'aspect homogène de la terrasse sera retenue comme la seule permettant la réparation intégrale du préjudice et Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à payer la somme de 6864 euros à Monsieur [J].

La MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [T], son assuré, de cette condamnation.

Contrairement à ce que prétend Monsieur [T], rien n'établit que la SARL DE CLA GOUDRONNAGE soit intervenue dans la réalisation de la terrasse, les seuls devis et factures produits concernant la fourniture et la pose de l'enrobé. En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE et de son assureur la SMA SA.

Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA seront également déboutés de leurs demandes de relevé indemne à l'égard de Monsieur [N], aucune responsabilité n'ayant été retenue contre celui-ci et de toutes autres demandes de relevé indemne.

La MAAF ASSURANCES SA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant de garanties non obligatoires en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

Sur le désordre affectant le gazon :

L'expert judiciaire a relevé que la pelouse était dans un état déplorable, parsemée de vides qui représentent les emplacements de pieds de digitaires (mauvaise herbe) alors que certaines nouvelles pousses étaient déjà apparentes.

Il a indiqué qu'il pensait que « les graines de digitaires étaient présentes dans la terre qui a été installée dans les espaces verts mais que cependant, les photos qui lui avaient été envoyées montraient que la pelouse n'avait pas été correctement entretenue (défaut d'arrosage et de tonte) et qu'en pareil cas, les mauvaises herbes qui étaient moins fragiles proliféraient et prenaient le dessus sur le gazon. »

S'agissant des responsabilités, il a estimé que l’entrepreneur aurait dû s’assurer que la terre végétale qu’il mettait en place était de bonne qualité tandis que le maître d’ouvrage aurait dû faire un entretien correct de ses pelouses avec arrosage et tonte régulière, étant vraisemblable qu’un bon entretien aurait empêché les mauvaises herbes de prendre l’ascendant sur la pelouse et a « proposé » une responsabilité partagée entre l’entrepreneur, M. [R] [T] et le maître d’ouvrage, M. [V] [J].

En réponse à un dire du 10 mars 2020, l'expert judiciaire a indiqué que bien que la présence de la digitaire soit avérée sur les alentours, cela n'expliquait pas une prolifération aussi importante que celle constatée sur la pelouse de Monsieur [J]. En réponse à un autre dire, il a souligné que l'entrepreneur aurait dû s'assurer que la terre végétale qu'il mettait en place était de bonne qualité, outre que le maître de l'ouvrage aurait du faire un entretien correct de ses pelouses avec arrosage et tonte régulière.

La seule réserve à la réception du 6 juin 2018 “ RDV paysagiste” est insuffisante à établir que cela fait référence à la présence de digitaires. Monsieur [J] indique, photographie en date du 7 juin 2018 à l'appui qu'il s'est rendu compte très vite de la présence de digitaires. Cependant, la photographie en date du 20 août 2018 montre une prolifération de cette herbe. Les photographies du constat d'huissier du 8 janvier 2019 et celles du du 29 juillet 2019 annexées à l'expertise montrent également la présence de digitaires en grande quantité, sur une pelouse en très mauvais état et l'huissier a constaté que l'herbe de digitaire était très dure à arracher. Il en résulte qu'il s'agit d'un désordre qui s'est révélé dans toute son ampleur après la réception.

Monsieur [T] fait valoir qu'il n'est pas établi que ce désordre lui est imputable en ce qu'il n'est pas prouvé que les digitaires proviennent de la terre qu'il a apportée. Il produit à l'appui des photographies montrant la présence de digitaires chez des clients chez lesquels il indique avoir réalisé des travaux sans apport de terre et se situant dans la métropole bordelaise. Cependant, le fait de constater la présence de digitaires à d'autres endroits que celui où il a apporté de la terre ne permet pas de le dédouaner de toute responsabilité dans la présence de celle-ci.

Il ressort de la facture de l'entreprise LOPES CARLOS adressée à Monsieur [T] que des apports de terre ont effectivement été réalisés dont 48 m³ de terre végétale noire et 12 m³ de terre de deuxième choix.

Cela corrobore les conclusions de l'expert et il en résulte que, quand bien même un défaut d'entretien aurait aggravé la dégradation de la pelouse, alors, de surcroit, que dans les prestations de Monsieur [T] a été prévu et facturé l'arrosage automatique, que la prolifération des digitaires est due à un apport de terre de mauvaise qualité et donc imputable à Monsieur [T]. Professionnel tenu à une obligation de résultat, il a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle. Le manque d'entretien a pu ensuite aggraver le désordre mais, Monsieur [T] ayant contribué à la réalisation du dommage, il en est tenu à réparation intégrale, sans qu' une immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans les travaux puisse être retenue et sans partage de responsabilité possible à ce stade.

Il a été établi ci-dessus que la MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [T], doit sa garantie au titre des dommages intermédiaires, sans qu'il y ait lieu d'examiner alors l'argumentation de Monsieur [T] selon laquelle l'apport de terre aurait endommagé le terrain de Monsieur [J].

Ainsi, la MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [T] seront tenus in solidum à réparation du désordre vis à vis de Monsieur [J].

S'agissant du maître d'œuvre, aucun manquement n'est établi le concernant en relation avec l'apport de terre de mauvaise qualité que celui-ci n'était pas en capacité de contrôler et aucune responsabilité ne sera retenue à son encontre dans la survenue de ce désordre. Monsieur [J] sera ainsi débouté de sa demande en réparation à l'encontre de Monsieur [N].

À titre de solution réparatoire, l'expert judiciaire a retenu un traitement à l'aide d'un désherbant à action foliaire à base d'acide pélargonique (l'emploi de glyphosate étant désormais interdit). Il a souligné qu'aucun des devis transmis par Monsieur [J] ne correspondait à ses attentes et il ne les a pas retenus.

Monsieur [J] fait valoir que la solution retenue par l'expert n'est pas satisfaisante et que seule celle qu'il propose suivant devis de la société LES PAYSAGES DU SUD OUEST impliquant un décaissement de terre contaminée puis un rajout de terre saine et la pose de gazon en plaques synthétiques pour un total de 24 680, 32 euros est satisfaisante.

L'expert judiciaire a estimé que ces devis n'étaient pas satisfaisants et a validé un devis en date du 22 juin 2020 d'un montant de 3575, 33 euros TTC comprenant la mise en place d'un désherbant systémique foliaire outre notamment un décapage de la surface et un semis gazon suivi de trois tontes, sans utilisation d'herbicide interdit. Monsieur [J] ne démontre pas que ce devis validé par l'expert ne constituerait pas une réparation intégrale du préjudice et le coût proposé par l'expert sera retenu.

En conséquence, Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA seront condamnés in solidum à payer la somme de 3575, 33 euros à Monsieur [J] en réparation du désordre affectant la pelouse.

La MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [T] de cette condamnation.

Rien n'établit que la SARL DE CLA GOUDRONNAGE soit intervenue dans la réalisation du gazon et Monsieur [T] sera débouté de sa demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE et de son assureur la SMA SA.

Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA seront également déboutés de leurs demandes de relevé indemne à l'égard de Monsieur [N], aucune responsabilité n'ayant été retenue contre celui-ci et de toutes autres demandes de relevé indemne.

La MAAF ASSURANCES SA sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant de garanties non obligatoires en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.

Sur les enrobés « en périphérie » et « en partie courante » :

Concernant les enrobés « en périphérie », l'expert judiciaire a relevé que sur la bande d’enrobés réalisée entre le trottoir et la clôture, il y avait des boursouflures et arrachements dus à la poussée des mauvaises herbes. Il a constaté que ces enrobés avaient une épaisseur de 1,5 cm, que cette épaisseur n'était pas suffisante et qu'en outre, compte tenu de la présence de la clôture, les enrobés n’avaient vraisemblablement pas suffisamment été compactés. Il a indiqué que les enrobés avaient été mal réalisés, sur une trop faible épaisseur, que le fond de forme aurait dû être abaissé de 2 ou 3 cm avant la mise en place du béton bitumineux et qu'ils devront être enlevés et refaits avec une épaisseur suffisante.

N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Concernant les enrobés en partie courante, l'expert judiciaire a indiqué que sur ceux-ci, il y avait un peu de ségrégation au niveau de la reprise du joint, due à la mise en œuvre manuelle et que ce phénomène était courant et n’entrainait pas de faiblesse particulière, mais seulement un aspect moins fermé. Il n'a pas retenu de désordre à ce titre.

Monsieur [J] fait valoir qu'il existe cependant un désordre qui n’est pas purement esthétique mais d'ampleur car présent sur l'ensemble du parking et qu'il existe un problème d'usure prématurée de l'enrobé qui entraine un délitement du parking.

Lors de son constat du 8 janvier 2019, l'huissier de justice avait relevé que l’enrobé bitumineux menant à « un parking au niveau du pourtour de la maison » de Monsieur [J] présentait des traces éparses et s'effritait de manière importante en frottant simplement avec une chaussure voire de manière très importante par un trou ou un vide par endroit. L'huissier de justice a annexé deux photographies qui ne concernent qu'une petite surface du parking.

Ni les conclusions de l'expert ni les photographies jointes à l'expertise notamment en annexe 5 ne permettent d'établir un défaut généralisé du bitume du parking. En conséquence, le désordre allégué n'est pas suffisamment établi.

Ainsi, seul le désordre affectant les enrobés en périphérie sera retenu.

Ce désordre n'a pas été réservé à la réception. Il n'était pas apparent alors et est apparu ensuite, avec la poussée des mauvaises herbes.

Si l'expert judiciaire propose une « pleine responsabilité pour la SARL DE CLA GOUDRONNAGE », sous-traitant, le désordre résulte de malfaçons et Monsieur [T], qui répond contractuellement des fautes de son sous-traitant vis à vis du maitre de l'ouvrage, tenu à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur [J] et sera tenu à réparation du désordre envers lui.

Pour les motifs exposés ci-dessus que la MAAF ASSURANCES SA, assureur de Monsieur [T], doit sa garantie.

Les devis de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE prévoyaient la fourniture et la pose d'enrobé de 5 cm d'épaisseur. En ne respectant pas ses devis et en réalisant un enrobé d'une épaisseur plus de deux fois moindre et insuffisante, la SARL DE CLA GOUDRONNAGE a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage.

S'agissant du maître d'œuvre, aucun manquement n'est établi le concernant en relation avec l'insuffisance d'épaisseur de l'enrobé que celui-ci n'était pas en capacité de contrôler et aucune responsabilité ne sera retenue à son encontre dans la survenue de ce désordre. Monsieur [J] sera ainsi débouté de sa demande en réparation à l'encontre de Monsieur [N].

Ainsi, Monsieur [T], la MAAF ASSURANCES SA et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE seront condamnés in solidum à la réparation du désordre affectant les enrobés en périphérie.

À titre de solution réparatoire, l'expert judiciaire a indiqué que les enrobés devront être enlevés, que le fond de forme devra être réglé et que de nouveaux enrobés devront être mis en place. Il a validé un devis d'un montant de 660 euros TTC pour une reprise ponctuelle de l'enrobé en pied de clôture.
N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Monsieur [J] fait valoir que cette solution de reprise partielle n'est pas satisfaisante et que doit lui être accordé des sommes de 9432 euros et 12 390 euros en réparation du désordre affectant l'enrobé correspondant au coût de la réalisation de celui-ci pour pouvoir le refaire faire intégralement.

Cependant, il n'a pas été retenu de désordre généralisé pour l'enrobé, de telle sorte que seul le montant de la réparation nécessaire à la reprise des enrobés en périphérie sera accordée, soit la somme de 660 euros que Monsieur [T], la MAAF ASSURANCES SA et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J].

La MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [T] de cette condamnation. Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous.

Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à lui voir octroyée la somme de 1044 euros au titre des travaux de réfection du marquage au sol, cette prestation n'ayant pas lieu d'être sans reprise de l'enrobé du parking.

Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA demandent à être relevés indemne de cette condamnation par la SARL DE CLA GOUDRONNAGE et son assureur la SMA SA tandis que la la SARL DE CLA GOUDRONNAGE demande à être garantie et relevée indemne par Monsieur [T] à hauteur de 30%. Monsieur [T] demande également à être relevé indemne en partie par Monsieur [N].

L'expert judiciaire a relevé que la responsabilité de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE était pleinement engagée pour le désordre des enrobés en périphérie.

Sous-traitant tenu à une obligation de résultat vis à vis de l'entrepreneur principal, celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant une prestation affectée de malfaçons non conforme à son devis.

Aucune faute de surveillance ne sera retenue à l'encontre de l'entrepreneur principal qui ne pouvait pas détecter qu'au abords des clôtures, l'enrobé était réalisé sur une trop faible épaisseur ne correspondant pas au devis. Aucune faute n'est non plus établie à à l'encontre de Monsieur [N], maître d'œuvre, dont il n'est pas prouvé qu'il pouvait détecter la trop faible épaisseur de l'enrobé à cet endroit.

En conséquence, la SARL DE CLA GOUDRONNAGE sera condamnée à relever totalement indemne Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA de la condamnation à ce titre et elle sera déboutée de sa demande de relevé indemne à l'encontre de Monsieur [T].

La SMA SA fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie.

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit qu'est garantie après réception la seule responsabilité du sous-traitant pour des dommages de nature décennale. Ainsi, la garantie de la SMA SA n'est pas due à la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, intervenue en tant que sous traitant et responsable d'un dommage qui n'est pas de nature décennale, et Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA seront déboutés de leur demande tendant à la voir condamnée in solidum avec son assuré à les relever indemnes.

Monsieur [T] sera débouté de sa demande de relevé indemne à l'encontre de Monsieur [N].
N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Sur l'implantation des arbres :

Monsieur [J] fait valoir que Monsieur [T] s’est engagé à planter trois arbres en remplacement des deux arbres existants qu’il a arrachés afin de faire passer ses engins de chantier et que la pousse de ces nouveaux arbres n’a jamais pris.

Cependant, hormis une photographie des lieux avant les travaux sur laquelle apparaissent deux arbres, aucun élément n'établit une obligation contractuelle à ce titre alors que ni le devis de Monsieur [T] ni ses factures et notamment la facture finale ne font état de cette prestation.

Monsieur [J] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [T] :

Monsieur [J] ne conteste pas ne pas avoir payé la somme réclamée par Monsieur [T] mais fait valoir qu'en application de l'article 1217 du code civil, il peut refuser d'exécuter son obligation de payer car Monsieur [T] n'a pas ou a imparfaitement exécuté son engagement, son ouvrage étant affecté de vices.

Cependant, il n'est pas contesté que Monsieur [T] a exécuté l'intégralité des travaux prévus au devis et les trois désordres relevés ci-dessus ne justifient pas un non paiement de la prestation.

En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 9751,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019, date de la première mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [T] ne sollicite la compensation entre sa créance et celles de Monsieur [J] que pour les condamnations non prises en charge par son assureur. Or, la garantie de la SA MAAF ASSURANCES est due, celle-ci sera tenue à réparation et de le relever indemne. En conséquence, il n'y a pas lieu à compensation.

Sur les frais irrépétibles :

Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise, qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l’article 444-32 du code de commerce qui constitue au profit du commissaire de justice investi d’une mission de recouvrement forcé un honoraire de résultat à la charge du seul créancier, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [T] de ces condamnations.

La SARL DE CLA GOUDRONNAGE sera condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [T] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10%.
N° RG 21/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VC5J

Monsieur [T] sera condamné à relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à hauteur de 30 % de ces condamnations conformément à sa demande.

Au titre de l'équité, Monsieur [N] et la SMA SA seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 6864 euros en réparation du désordre affectant la terrasse en béton balayé. .

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [R] [T] de cette condamnation.

AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [T] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 3575, 33 euros en réparation du désordre affectant la pelouse.

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [R] [T] de cette condamnation.

AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la MAAF ASSURANCES SA et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [J] la somme de 660 euros en réparation du désordre affectant les enrobés en périphérie.

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [T] de cette condamnation.

AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.

CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemnes Monsieur [T] et la MAAF ASSURANCES SA de cette condamnation.

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Monsieur [T] la somme de 9751,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019.

DIT n'y avoir lieu à compensation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [T], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile .

CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [T] de ces condamnations.

CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemne Monsieur [T] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10%.

CONDAMNE Monsieur [T] à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30 %.

DEBOUTE Monsieur [V] [J] du surplus de ses demandes

DEBOUTE l'ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00446
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.00446 ?
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