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30/04/2024 | FRANCE | N°21/09537

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 21/09537


N° RG 21/09537 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
50C

N° RG 21/09537
N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[N] [D]
C/
S.A.S.U. SOHCOM,
S.E.L.A.R.L. PHILAE










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Eugénie CRIQUILLION
Me Nadine PLA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :


Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Janvier 2024,
délibéré au 19 Mars...

N° RG 21/09537 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
50C

N° RG 21/09537
N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[N] [D]
C/
S.A.S.U. SOHCOM,
S.E.L.A.R.L. PHILAE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Eugénie CRIQUILLION
Me Nadine PLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 23 Janvier 2024,
délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 05 Avril 2024 puis au 30 Avril 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [N] [D]
née le 12 Septembre 1971 à [Localité 9] (LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S.U. SOHCOM (devenue ARCORENOV)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/09537 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU ARCORENOV
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant
*********************************

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 12 novembre 2020, Madame [N] [D] alors propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], a confié à la société SOHCOM la réalisation d’une piscine pour un prix de 22.999,99 euros TTC.

Elle a réglé un acompte de 6.900 euros.

Déplorant l’absence de réalisation des travaux malgré le paiement de l’acompte, Madame [D] a, suivant exploit du 7 décembre 2021, assigné la SASU SOHCOM devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SOHCOM et condamner la défenderesse à lui restituer l’acompte de 6.900 euros, à l’indemniser de ses préjudices et à reprendre sa bétonnière sous astreinte.

La société SOHCOM a constitué avocat le 17 février 2022.

Par exploit du 14 juin 2023, Madame [D] a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU ARCORENOV, nouvelle dénomination sociale de la SASU SOHCOM, désigné en telle qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 2021.

Cette instance a été jointe à l’instance principale le 30 juin 2023.

Aux termes de son assignation en intervention forcée du 14 juin 2023, Madame [N] [D] demande, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1227 du code civil, de voir :
- prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu le 12 novembre 2020 aux torts exclusifs de la société SOHCOM, devenue ARCORENOV
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOHCOM devenue ARCORENOV, la somme de 6.900 euros correspondant à l’acompte devant être restitué
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOHCOM devenue ARCORENOV, la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance résultant de l’inexécution contractuelle subie
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOHCOM devenue ARCORENOV, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- enjoindre à la société SOHCOM devenue ARCORENOV prise en la personne de son mandataire liquidateur, de reprendre à ses frais la bétonnière entreposée à son domicile sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SOHCOM devenue ARCORENOV, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- juger que la société SOHCOM devenue ARCORENOV devra supporter les entiers dépens, et les fixer au passif de la procédure collective, conformément aux dispositions prévues par les articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société SOHCOM devenue ARCORENOV, tenue d’une obligation de résultat en exécution du contrat conclu le 12 novembre 2020, n’a pas entamé le moindre commencement de travaux malgré ses relances et alertes, que l’absence de réalisation de la piscine, qui devait lui permettre de valoriser la maison dont la vente était prévue en juin 2021, ce dont la société SOHCOM devenue ARCORENOV était infirmée, lui a fait perdre une chance de vendre son bien immobilier à une valeur supérieure au prix auquel elle l’a mise en vente et que le sentiment qu’elle a d’avoir été trompée par l’entrepreneur auquel elle a fait confiance, lui occasionne un préjudice moral.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [N] [D] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

La société SOHCOM n’a jamais conclu.

Bien que régulièrement citée par acte d’huissier signifié à personne, la SELARL PHILAE n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résolution du contrat

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
N° RG 21/09537 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WCKX

L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En vertu de l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l’article 1229, la résolution, qui met fin au contrat, prend effet, selon les cas, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il ressort du devis du 12 novembre 2020 que la société SOHCOM s’est engagée à réaliser une piscine, pour un prix total de 22.999,99 euros et Madame [N] [D] s’est engagée à régler 30% à la signature, ce qu’elle justifie avoir fait, outre des règlements ultérieurs suivant avancement et le solde à réception.

Dans un SMS du 1er juin 2021 adressé au président de la société SOHCOM, Madame [D] constatait que “cela serai utopique de la faire construire” et suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 septembre 2021, il est établi qu’aucune piscine n’a été construite ni qu’un quelconque commencement de travaux relatifs à la réalisation d’une piscine n’est constaté.

Le manquement de la société SOHCOM est de nature à provoquer la résolution du contrat, par application de l’article 1217 du code civil précité.

Madame [N] [D] produit la copie d’un courrier du 18 octobre 2021 adressé à la SASU SOHCOM dans lequel elle se prévalait de la résolution du contrat à ses torts exclusifs et réclamait la restitution de l’acompte acquitté de 6.900 euros sous quinzaine suivant la réception de la lettre.

Elle ne toutefois justifie ni d’une mise en demeure préalable ni d’une urgence et ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception ou présentation au destinataire du dit courrier.

Les conditions posées par l’article 1226 du code civil pour la résolution du contrat par voie de notification du créancier au débiteur ne sont pas remplies.

La société SOHCOM ayant gravement manqué à l’exécution de son engagement contractuel, il y a lieu, en l’absence de toute prestation, de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société SOHCOM.
La résiliation prendra effet au jour de l’acte introductif d’instance soit le 7 décembre 2021.

Sur la restitution de l’acompte

Les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, la société SOHCOM, devenue ARCORENOV, est tenue de restituer à Madame [D] l’acompte de 6.900 euros qu’elle a réglé.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SOHCOM devenue ARCORENOV, la dite somme de 6.900 euros.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La société SOHCOM, devenue ARCORENOV, a incontestablement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [D] en n’exécutant pas son obligation contractuelle.

Elle lui doit réparation des conséquences de son manquement.

$gt; sur la perte de chance de vendre le bien à un meilleur prix

Madame [D] justifie que la réalisation d’une piscine aurait permis une valorisation du prix de vente de son bien de l’ordre de 20.000 à 25.000 euros en juin 2021, l’estimation passant de 310.000 euros sans piscine à 330.000 ou 335.000 euros avec piscine.

Elle a vendu sa maison le 29 octobre 2021 au prix de 310.000 euros.

L’absence de réalisation de la piscine l’a ainsi privée de la chance de pouvoir vendre son bien 20.000 à 25.000 euros plus cher.

Le prix de réalisation de la piscine ayant toutefois été contractuellement fixé à 22.999,99 euros TTC, elle ne peut déplorer aucune perte dès lors que la valorisation aurait uniquement couvert le coût des travaux.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

$gt; sur le préjudice moral

Madame [D] ne rapportant pas la preuve d’une atteinte à ses sentiments d’affection, à son honneur, à sa considération ou à sa réputation, constitutive d’un préjudice moral, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur la reprise de la bétonnière

S’il ressort du procès-verbal de constat du 3 septembre 2021 qu’une bétonnière était présente dans le jardin du bien de [Localité 10], Madame [D] ne justifie ni qu’il s’agirait du bien de la société SOHCOM devenue ARCORENOV, ni qu’elle l’aurait déplacée dans son nouveau domicile à [Localité 8].

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande d’allouer à Madame [N] [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à sa demande, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SOHCOM devenue ARCORENOV.

La SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la SASU ARCORENOV anciennement SOHCOM, partie perdante, supportera les dépens.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [N] [D] d’une part et la SASU SOHCOM devenue ARCORENOV d’autre part, aux torts exclusifs de cette dernière, avec effet au 7 décembre 2021 ;

DIT que la société ARCORENOV anciennement SOHCOM est tenue de restituer à Madame [N] [D] l’acompte de 6.900 euros qu’elle a réglé ;

En conséquence,

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ARCORENOV anciennement SOHCOM de la somme de 6.900 euros ;

ORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ARCORENOV anciennement SOHCOM de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [D] pour le surplus ;

CONDAMNE la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur de la SASU ARCORENOV anciennement SOHCOM aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/09537
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;21.09537 ?
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