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30/04/2024 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/00054


N° RG 22/00054 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WFHS

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
50C

N° RG 22/00054
N° Portalis DBX6-W-B7G-WFHS

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

[H] [C] [F] assisté de son curateur l’Association Laïque du PRADO
C/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
SCCV ETOILE JEUNESSE 2










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Camille FONTAN

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES,...

N° RG 22/00054 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WFHS

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
50C

N° RG 22/00054
N° Portalis DBX6-W-B7G-WFHS

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

[H] [C] [F] assisté de son curateur l’Association Laïque du PRADO
C/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET,
SCCV ETOILE JEUNESSE 2

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL AHBL AVOCATS
Me Camille FONTAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F] assisté de son curateur L’ASSOCIATION LAÏQUE DU PRADO ayant son siège social sis [Adresse 4]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SCCV ETOILE JEUNESSE 2
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire et désormais commissaire à l’exécution du plan, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 13 octobre 2023 de la SAS STR PROMOTIONS (anciennement dénommé LASSERRE PROMOTION) en sa qualité d’associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE 2
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************

Monsieur [H] [F] s'est porté acquéreur auprès de la SCCV ETOILE JEUNESSE II d’un appartement et d'un parking dans un immeuble sis [Adresse 3], vendu en l’état futur d’achèvement, par acte authentique du 31 juillet 2018, pour un montant de 198 000 euros.

Aux termes de l'acte notarié, la SCCV ETOILE JEUNESSE II s’est engagée à mener les travaux de construction de cet immeuble afin d’être en mesure de livrer les parties privatives au plus tard le 31 décembre 2018 et les parties communes au plus tard le 31 mars 2019.

La livraison a eu lieu avec retard le 1er octobre 2019, avec réserves.

Par courrier du 21 novembre 2019, Monsieur [F] a mis en demeure la SSCV ETOILE JEUNESSE II de lui régler la somme de 16 629,64 €.

Suivant acte d'huissier signifié le 28 décembre 2021, Monsieur [F] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SCCV ETOILE JEUNESSE II aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.

Par jugement du 1er juillet 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la SAS STR PROMOTION, associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE II. La SCP SILVESTRI- BAUJET a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
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Monsieur [F] a déclaré sa créance à la procédure collective par courrier en date du 9 janvier 2023.

Par une ordonnance du 24 février 2023, il a été fait droit à sa requête en relevé de forclusion.

Par un jugement en date du 6 octobre 2023, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer sur la créance déclarée par Monsieur [F] dans l'attente de l'issue de la procédure intentée devant le tribunal judiciaire.

Suivant acte d'huissier signifié le 19 janvier 2024, Monsieur [F] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SCP SILVESTRI BAUJET en tant que mandataire judiciaire et commissaire à l' exécution du plan de la STR PROMOTION gérant de la SCCV aux fins de fixation de créances à la procédure collective.

La jonction des procédures a été ordonnée.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, Monsieur [H] [F] assisté de son curateur le PRADO, demande au Tribunal de :

Vu les articles 1112-], 1217, 1231-1, 1231-5, 1240 et1601-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ,
- DIRE ET JUGER Monsieur [F] assisté de son curateur recevable et bien fondé en son action ;
A TITRE PRINCIPAL :
- AUGMENTER la pénalité valant indemnité forfaitaire en cas de retard non justifiable dans la livraison imputable au vendeur, telle que convenue dans l’acte authentique de vente en raison de son caractère manifestement dérisoire en application des dispositions 1231-5 du Code civil ;
Y faisant droit :
- CONDAMNER la SCCV ETOILE JEUNESSE II au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [H] [F] en réparation du préjudice moral résultant du retard de livraison imputable a l’inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE ll ;
- CONDAMNER la SCCV ETOILE JEUNESSE II au paiement de la somme de 7292,6 € au profit de Monsieur [H] [F] en réparation du préjudice matériel résultant du retard de livraison imputable a l'inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE ll ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- FAIRE APPLICATION de la pénalité valant indemnité forfaitaire en cas de retard non justifiable dans la livraison imputable au vendeur, telle que convenue dans l’acte authentique de vente en raison de son caractère manifestement dérisoire ;
Y faisant droit :
- CONDAMNER la SCCV ETOILE JEUNESSE II au paiement de la somme de 2443,54 € au profit de Monsieur [H] [F] en réparation du préjudice matériel résultant du retard de livraison imputable a l'inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE II ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- ORDONNER le déblocage des fonds consignes à l’étude de la SCP LOURAU [J] ENAULT, notaires associes, dont l'étude est située [Adresse 1] et ORDONNER leur restitution au profit de Monsieur [F] afin que, par compensation avec l'indemnité qui lui sera allouée en raison l'inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, ce dernier puisse être indemnisé en tout ou partie des préjudices lies au retard de livraison;
- CONDAMNER la SCCV ETOILE JEUNESSE II au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [H] [F] en réparation du préjudice résultant de son manquement à l’obligation pré contractuelle d’information ;
- CONDAMNER la SCCV ETOILE JEUNESSE II au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [F] ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES DE LA SCCV ETOILE JEUNESSE II :
- Sur le séquestre des fonds auprès du Notaire: DEBOUTER la SCCV ETOILE JEUNESSE II de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Sur le remboursement du Gaz : DEBOUTER la SCCV ETOILE JEUNESSE II de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur le remboursement des sommes relatives a la fourniture et a la pose d’une cuisine :
A titre principal: DEBOUTER la SCCV ETOILE JEUNESSE II de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire ." DIRE ET JUGER la créance sollicitée prescrite et DEBOUTER la SCCV ETOILE JEUNESSE II de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Dans son assignation du 19 janvier 2024, Monsieur [F] assisté de son curateur demande à ce qu'il soit constaté la reprise de l'instance et à ce que les créances de :

- 5000 € en réparation du préjudice moral résultant du retard de livraison imputable à l'inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE II ;
- 7292,60 € en réparation du préjudice matériel résultant du retard de livraison imputable à l'inexécution contractuelle de la SCCV ETOILE JEUNESSE II ;
- 5000 € en réparation du préjudice résultant de son manquement à l'obligation pré contractuelle d'information ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

soient fixées au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II

et, en tant que de besoin à ce que soient condamnées in solidum la société STR PROMOTIONS ès qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II et la SCCV ETOILE JEUNESSE II à lui payer la somme de 19 292,60 €

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la SCCV ETOILE JEUNESSE II demande au Tribunal de :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil (anciens),
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT, le condamner à payer à la SCCV ETOILE JEUNESSE II la somme de 13 833,58 €.
LES CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP SILVESTRI BAUJET a constitué avocat le 21 février 2024, et son Conseil, identique à celui de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, a indiqué s'en remettre à ses précédentes conclusions.
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La précédente ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2022 a été révoquée le 23 février 2024 et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le même jour.

MOTIFS :

Conformément aux dispositions de l'article 1112 -1 du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.

En principe tenue d'indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SCCV ETOILE JEUNESSE II, vendeur professionnel, débitrice d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère constitutive de force majeure, ou de l'une des causes contractuellement prévues et énoncées.

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Sur les demandes de Monsieur [F] :

Sur le manquement à l'information pré contractuelle :

Par courrier en date du 29 octobre 2018, la SCCV ETOILE JEUNESSE II a écrit au curateur de Monsieur [F] qu'en septembre 2017, la société VPBTP à laquelle avait été confié le lot gros œuvre de la résidence, avait effectué des travaux de terrassement et de fondation qui avait entraîné l'affaissement du mur et d'une partie de la toiture de la maison de Monsieur et Madame [I] se trouvant en limite de la propriété objet des travaux. Elle leur a précisé que ceux-ci avaient déclaré le sinistre à leur assureur et que trois réunions d'expertise contradictoire s'étaient tenues les 17 novembre et 4 décembre 2017 et le 23 janvier 2018, en sa présence notamment. Elle ajoutait que, par actes d'huissier en date du 8 juin 2018, Monsieur et Madame [I] avaient assigné en référé des intervenants au chantier aux fins de voir ordonné l'arrêt des travaux sous astreinte, la remise en état et désigné un expert judiciaire, que l'affaire avait été appelée ce 29 octobre 2018 et que la SCCV était dans l'attente de la décision du juge des référés. Elle concluait que cette procédure l'empêchait de terminer les travaux et notamment ceux relatifs aux différents réseaux et qu'il était alors impossible de déterminer la date à laquelle les travaux pourraient être repris.

La SCCV ETOILE JEUNESSE II fait valoir que l'effondrement de l'immeuble voisin constitue un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité.

Il en résulte néanmoins qu'à la date à laquelle elle a signé l'acte authentique avec Monsieur [F] le 31 juillet 2018, cet effondrement s'était déjà produit outre qu'il existait une assignation à son encontre demandant l'arrêt des travaux, après la réalisation de trois réunions d'expertise et qu'elle indique elle-même dans son courrier que la procédure l'empêche de terminer les travaux.

Elle était ainsi parfaitement informée lors de la signature du contrat des difficultés affectant la réalisation de celui-ci, difficultés dont elle n'a pas fait état auprès de son cocontractant, s'engageant à l'inverse sur un court délai de réalisation au 31 décembre 2018. Alors qu'elle a affirmé à l'acte avoir parfaitement conscience de la portée des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil et ne pas y avoir contrevenu, elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle d'information sur des éléments déterminants de la réalisation du contrat, à savoir les difficultés affectant le chantier et les délais de réalisation de celui-ci. Elle a ainsi causé un préjudice à Monsieur [F] qui n'a pas contracté en toute connaissance de cause, eu égard à la gravité du manquement pré contractuel de la SCCV ETOILE JEUNESSE II et au préjudice que cela a engendré pour Monsieur [F] , une somme de 5000 € sera fixée en réparation de celui-ci. La demande de Monsieur [F] tendant à voir condamner la SCCV ou la STR PROMOTIONS ès qualité d'associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE II désormais en procédure de sauvegarde à lui payer cette somme sera déclarée irrecevable et il sera fixée une créance de 5000 € au titre de la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation pré contractuelle d'information au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS ès qualité d'associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE II.

Sur le retard :

L’article de l’acte d’acquisition concernant le délai d'achèvement stipule :
« S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Le délai de livraison serait donc majoré en cas de retard résultant d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, de l'un des événements suivants, valablement justifiés par une attestation du maître d'œuvre ou par tous moyens équivalents :
- intempéries au sens de la réglementation du code du travail, et les jours chômés, conséquence de ces des intempéries ; il est rappelé ici la définition intempéries : vent : supérieures à 60 km/h ; pluie : supérieures à 5 mm ; gel : température inférieure à -5° (… )
- (… )
- la faillite, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dépôt de bilan ou déconfiture de l'une des entreprises effectuant les travaux, y compris celles sous-traitantes, ou de leurs fournisseurs (la justification sera portée par le vendeur à l'acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d'œuvre à l'entrepreneur défaillant) ;
- la réalisation (résiliation ?) d'un marché de travaux du à la faute d'une entreprise ;
- ( … )
- les retards de paiement de l'acquéreur dans le règlement de ces appels de fonds ( … )

pour l'appréciation des éléments ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord, déclarent s'en reporter dès à présent un certificat établi par le maître d'œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant les justificatifs convenus ci-dessus (… ). S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, n'est pas prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. »

La SCCV ETOILE JEUNESSE II fait valoir que les difficultés liées à l'effondrement de la propriété voisine constituent un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. Cependant cet effondrement s'est produit avant même la signature de l'acte authentique de vente, ainsi il ne revêt aucun caractère d'imprévisibilité qui exonérerait la SCCV de respecter le délai qu'elle a contractuellement fixé en toute connaissance de cause.

La SCCV ETOILE JEUNESSE II fait ensuite valoir que le retard est justifié par les liquidations judiciaires successives des deux sociétés de gros œuvre, celle de la société VPBTP et celle de la société qui lui a succédé. Elle produit un courrier de la société KALIOPE qui semble être le maître d'œuvre qui lui est adressé et qui fait part de ces deux liquidations. Aucun courrier adressé aux entreprises défaillantes ni aucune attestation du maître d'œuvre dans les formes prévues au contrat de vente ne sont produites et en conséquence aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ne peut en résulter.

Enfin, la SCCV ETOILE JEUNESSE II fait valoir qu'elle a subi des intempéries mais ne produit qu'un relevé de jours d'intempéries tamponnées de la société KALIOPE et aucune attestation du maître d'œuvre dans les formes prévues au contrat. Ainsi aucune cause légitime de suspension du délai de livraison ne peut en résulter.

En conséquence l'immeuble qui devait être livré le 31 décembre 2018 et qui ne l'a été que le 1er octobre 2019, l'a été avec un retard indemnisable de 273 jours.

Sur les pénalités de retard :

Il a été prévu à l'acte de vente qu'en cas de retard dans la livraison non justifiable de la part du vendeur (…), il sera dû par le vendeur à l'acquéreur une indemnité calculée selon la formule ci-après :
montant des appels de fonds déjà effectué x taux d'intérêt fixé forfaitairement à 3 % x nombre de jours calendaires de retard,
le tout divisé par 365.
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Monsieur [F] fait valoir que cette pénalité forfaitairement prévue au contrat apparaît dérisoire eu égard à l'importance des préjudices subis et qu'en application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Cependant, il n’apparaît pas que cette pénalité contractuellement prévue, qui n'est pas exclusive de l'indemnisation des préjudices, est manifestement dérisoire et il n'y a pas lieu de l'augmenter.

Il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 2018, le montant des appels de fonds effectués était de 108 900 €.

Ainsi, en application du contrat, la somme due à Monsieur [F] au titre des pénalités de retard est de : ( 108 900 x 3 %x 273 ) : 365 = 2443, 54 euros.

La demande de Monsieur [F] tendant à voir condamner la SCCV ETOILE JEUNESSE II ou la STR PROMOTIONS es qualité d'associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE II désormais en procédure de sauvegarde à lui payer cette somme sera déclarée irrecevable et il sera fixée une créance de 2443, 54 euros au titre des pénalités de retard au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associée principale et gérante de la SCCV ETOILE JEUNESSE II.

Sur les préjudices :

Monsieur [F] justifie de ce qu'il a entre janvier et octobre 2019 payé un loyer mensuel pour un montant total de 4491,08 euros. Il ne sollicite cependant pas le remboursement de cette somme en réparation de son préjudice matériel, ni le remboursement de ces échéances d'assurance pour cette location.

Monsieur [F] ne justifie pas avoir subi du fait du retard de livraison un préjudice psychologique ou une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de réputation et il sera en conséquence débouté sa demande en réparation du préjudice moral.

Sur le séquestre :

Il résulte de l'attestation du Notaire en date du 3 octobre 2019 que la somme de 9900 € a été consignée en garantie du paiement du solde du prix dans le cadre de la vente de Monsieur [F].

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la déconsignation de 7443,54 € sur le montant de cette somme au profit de Monsieur [F] eu égard aux sommes ci-dessus accordées.

Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV ETOILE JEUNESSE II :

Les demandes de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, désormais en plan de sauvegarde par l'intermédiaire de la société STR PROMOTION, tendant à voir Monsieur [F] condamné à lui payer le solde de la vente et des sommes au titre de sa consommation de gaz et de la pose de la cuisine sont irrecevables.

Sur les demandes annexes :

Il convient de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la partie perdante, les dépens de l'instance en outre, au titre de l'équité une somme de 2000 € sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes en paiement de Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO, à l'encontre de la SCCV ETOILE JEUNESSE II et de la STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II désormais en procédure de sauvegarde.

DECLARE irrecevable les demandes en paiement de la SCCV ETOILE JEUNESSE II dont la STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant est désormais en procédure de sauvegarde.

FIXE à la somme de 5000 € la créance de Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO, au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, au titre de la réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation pré contractuelle d'information

FIXE à la somme de 2443,54 € la créance de Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO, au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, au titre des pénalités de retard.

ORDONNE la déconsignation au profit de Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO de la somme de 7443, 54 euros, sur le montant de la somme totale de 9900 euros, consignée entre les mains de Maître [G] [J], notaire associé de la SCP Jean LOURAU, [G] [J] et Jean-Raynauld ENAULT, [Adresse 1] en garantie du paiement du solde du prix de la vente entre la SCCV ETOILE JEUNESSE II et Monsieur [H] [F], assisté de son curateur.

FIXE à la somme de 2000 € la créance de Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO, au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [H] [F], assisté de son curateur l'Association laïque du PRADO, du surplus de ses demandes.

FIXE au passif du plan de sauvegarde de la société STR PROMOTIONS es qualité d'associé principal et gérant de la SCCV ETOILE JEUNESSE II, les dépens de la procédure.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.00054 ?
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