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30/04/2024 | FRANCE | N°22/00229

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/00229


N° RG 22/00229 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
58E

N° RG 22/00229
N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.C.I. CATH33
C/
S.A. SMA assignée par erreur au nom de SMA COURTAGE














Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Philippe DE FREYNE



COMPOSITION DU TRIBU

NAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audien...

N° RG 22/00229 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
58E

N° RG 22/00229
N° Portalis DBX6-W-B7F-WFEU

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.C.I. CATH33
C/
S.A. SMA assignée par erreur au nom de SMA COURTAGE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Philippe DE FREYNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. CATH33 prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. SMA assignée par erreur au nom de SMA COURTAGE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Le 26 janvier 2011, Monsieur [X] [N] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Maisons Traditionnelles MIKIT.

La société MIKIT, a remis à Monsieur [N] une attestation d’assurance dommages ouvrages souscrite auprès de la SAGENA du Groupe SMA SA.

En 2018, Monsieur [N] et Madame [U] [N] ont constitué la SCI CATH 33 à laquelle a été apporté l’immeuble.

Se plaignant de désordres, Monsieur [N] a, par courrier du 25 février 2019, adressé à la SMA SA, effectué une déclaration de sinistre et sollicité l’organisation d’une expertise.

La SMA SA a mandaté le Cabinet SARETEC qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 7 novembre 2019.

Par courrier du 14 janvier 2020, la SMA SA a notifié à Monsieur [N] un refus de garantie.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 décembre 2012, la SCI CATH 33 a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SA SMA COURTAGE, en réalité, SMA SA, aux fins d'une action indemnitaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SCI CATH 33 demande au Tribunal de :

-Condamner la SMA SA à verser à la SCI CATH33 la somme de 11.322,74 euros sur le fondement des articles 1101 et 1792 du Code Civil et 242-1 du Code des Assurances avec intérêt légal au jour de la présente assignation.
-La condamner à payer à la SCI CATH33 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
-La condamner aux entiers dépens.
-Débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022 , la SMA SA assignée par erreur au nom de « SMA COURTAGE » demande au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
- Débouter la SCI CATH33 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA.
- Condamner Madame la SCI CATH33 à verser à la SMA SA 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SCI CATH33 aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022
MOTIFS :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, peut être recherchée pour des dommages n’étant pas suffisamment graves pour relever des garanties dues par les constructeurs et n’étant pas apparents lors de la livraison. Cette responsabilité est prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

En application de l'article 1353 du même code “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

L'article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation en vigueur au moment de la signature du contrat, prévoit que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
« (… )
d/ Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e/ Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
(… ) ».

Il ressort du rapport du Cabinet SARETEC que des fissurations du carrelage sont apparues dans l'ensemble des pièces de la maison, hormis dans la salle de bains, avec parfois des éclats de carreaux.

L'expert amiable rédacteur du rapport indique qu'à son avis, les fissurations du carrelage sont sans lien avec un tassement structurel de la maison mais doivent être rattachées à des phénomènes de retrait différentiel de la chape support du carrelage. Il souligne également l'absence de joint de fractionnement sur l'intégralité de la maison. Il ajoute que les fissurations dénoncées au niveau des murs de façade sont liées à des tassements et sont classiques de ce type de construction en briques collées, sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La SCI CATH 33 fait valoir que le carrelage ne fait pas partie des travaux qu'elle s'était réservée et qu'il était convenu dès le contrat que ces sommes soient comprises dans le contrat de construction.

Cependant, il résulte du contrat de CCMI que les travaux de revêtement des sols prévus au numéro 12 de la notice descriptive et comprenant les chapes et les carrelages n'ont pas été compris dans le prix convenu et laissés à la charge du maître d’ouvrage. Leur coût est en outre détaillé à cette notice. De plus, par une note manuscrite au contrat, Monsieur [R] a indiqué que « les travaux non compris dans le prix convenu qui reste à ma charge s’élève à la somme de 15 210 € (...) ». Le coût total de ces travaux apparaît en outre supérieur à l'ensemble du coût des travaux qu'il s'était réservé suivant la notice descriptive

Pour contester que ces travaux sont restés à sa charge, la SCI CATH 33 produit un document à en-tête de la société MIKIT rempli de manière manuscrite sur lequel apparaissent des paiements numérotés dont l'un pour la fourniture et la pose de carrelage, outre une facture de la société MIKIT qui lui est adressée et qui reprend les deux postes de fourniture et pose de carrelage.

Néanmoins, ces documents entrent en contradiction avec le contrat et ne sont pas suffisants à établir qu'au final, la réalisation de la chape et du carrelage ont été inclus dans le CCMI, alors qu'aucun document contractuel ne le prouve.

Ainsi, il n'est pas établi que la réalisation des revêtements de sol en carrelage et de la chape faisait partie du marché de construction et qu'en conséquence, ces travaux sont couverts par l'assureur dommages- ouvrage.

En conséquence, la SCI CATH33 sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la SMA SA.

La SCI CATH33, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Au titre de l'équité, la SMA SA sera déboutée de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DEBOUTE la SCI CATH33 de ses demandes.

DEBOUTE la SMA SA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI CATH33 aux dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00229
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.00229 ?
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