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30/04/2024 | FRANCE | N°22/00963

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/00963


N° RG 22/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/00963
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.R.L. [I] [S] et Fils
C/
SAS UNIKALO CHARENTE










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et d

u délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27...

N° RG 22/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/00963
N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.R.L. [I] [S] et Fils
C/
SAS UNIKALO CHARENTE

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [I] [S] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS UNIKALO CHARENTE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [P] [R] a confié en 2012 à Monsieur [T] [L] la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].

Les travaux de peinture intérieure sur sol ont été confiés à la SARL [I] [S] ET FILS. La SARL [I] [S] ET FILS a acheté la peinture auprès de la SAS UNIKALO CHARENTE suivant facture en date du 30/11/2013.

Se plaignant de désordres affectant notamment la peinture du sol, Monsieur [R] a fait dresser un procès-verbal d’huissier le 30 janvier 2015.

Monsieur [R] a fait assigner en référé Monsieur [L], la MAF, la SARL 2EB, la SARL STEIB, la SA AXA France IARD, l’EURL CHISALITA, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL MATHIEU LACOMBE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL [I] [S] ET FILS afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [F] en tant d’expert. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 4 octobre 2016.

Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [L], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [I] [S] ET FILS, l’entreprise CHISALTA et son assureur, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la SARL 2EB, la SARL STEIB et la SA AXA France IARD aux fond devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir condamnés à l'indemniser d 'un préjudice.

Suivant acte d'huissier signifié le 25 janvier 2018, la SARL [I] [S] ET FILS a appelé en cause la SAS UNIKALO CHARENTE aux fins de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

La jonction avec la procédure initiée par Monsieur [R] a été refusée.

Par un jugement en date du 2 mai 2018, le Tribunal de BORDEAUX a déclaré la SARL [I] [S] ET FILS responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil et l'a condamnée au paiement d’une somme de 47.000€ TTC au titre du préjudice de Monsieur [R] occasionné par les désordres relatifs aux peintures du sol.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision. La SARL [I] [S] ET FILS a également interjeté appel de la décision notamment des chefs de sa déclaration de responsabilité et de sa condamnation à payer à Monsieur [R] la somme de 47 000 € actualisée en réparation des désordres.

Par un jugement en date du 11 décembre 2019, le Tribunal a sursis à statuer sur la demande de relevé indemne de la SARL [I] [S] & FILS dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel.

Par un arrêt du 9 décembre 2021, la Cour d 'Appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement du 2 mai 2018, en ce qu'elle a retenu également le désordre relatif aux stries et aux traces de spatules, a condamné in solidum la SARL [I] [S] ET FILS, Monsieur [L] et la MAF au paiement d’une somme de 47.000€ TTC au titre du préjudice de Monsieur [R] occasionné par les désordres relatifs aux peintures du sol, Monsieur [L] et la MAF n'étant tenu qu'à hauteur de 23 500 euros et dit que la charge définitive de la condamnation sera supportée à hauteur de 50 % chacune.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la SARL [I] [S] & FILS demande au Tribunal de :

Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
ORDONNER la remise au rôle de l'instance ;
CONSTATER que la clause attributive de compétence dont se prévaut la société UNIKALO CHARENTE est inexistante, en tout état de cause invalide et inopposable à la société [I] [S] ET FILS ;
DIRE ET JUGER qu’en l’espèce, la juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ;
CONSTATER que le rapport d’expertise de Monsieur [F] est valide et opposable à la société UNIKALO CHARENTE ;
DECLARER la société UNIKALO CHARENTE responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil ;
DEBOUTER la société UNIKALO CHARENTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société UNIKALO CHARENTE à garantir et relever indemne la société [I] [S] ET FILS de l’intégralité de la somme mise à la charge de cette dernière par la Cour d'Appel de de BORDEAUX dans son jugement du 9 décembre 2021 ;
CONDAMNER la société UNIKALO CHARENTE à payer à la société [I] [S] ET FILS la somme de 23 500 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2018, date de prononcée du jugement ;
CONDAMNER la société UNIKALO CHARENTE à payer à la société [I] [S] ET FILS la somme de 4.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2018, date de prononcée du jugement ;
CONDAMNER la société UNIKALO CHARENTE à payer à la SOCIETE [I] [S] ET FILS la somme de 4.800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société UNIKALO CHARENTE à relever indemne la SOCIETE [I] [S] ET FILS quant aux dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire auxquels la SOCIETE [I] [S] ET FILS a été condamnée ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2019, la SAS UNIKALO CHARENTE demande au Tribunal de :

Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
A titre liminaire :
Vu la clause attributive de juridiction présente au recto de la facture litigieuse, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BORDEAUX ;
Si par extraordinaire la compétence du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX était retenue, DECLARER NUL le rapport d’expertise rendu par Monsieur [F] et en tout cas inopposable à la société UNIKALO CHARENTE ;
A titre principal :
CONSTATER l’absence de faute contractuelle de la part de la société UNIKALO CHARENTE de nature à engager sa responsabilité à l’égard de La société [I] [S] ET FILS ;
En conséquence,
DECLARER la société [I] [S] ET FILS non fondé en ses demandes et la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société UNIKALO CHARENTE ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la demande de voir la Société UNIKALO CHARENTE condamnée à relever indemne et garantir la Société [I] était accueillie favorablement ;
CONSTATER la mauvaise foi contractuelle et la déloyauté judiciaire de la société [I] [S] ET FILS ;
JUGER que la société [I] [S] ET FILS a très largement contribué aux désordres et dommages subis ;
En conséquence,
OPERER une répartition de responsabilités à hauteur de 1/4 pour la Société UNIKALO CHARENTE et 3/4 à l’encontre de la société [I] [S] ET FILS, de sorte que la société UNIKALO CHARENTE ne soit condamnée à garantir cette dernière pour une somme n’excédant pas 11.750 euros ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société [I] [S] ET FILS à payer à la société UNIKALO CHARENTE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER La société [I] [S] ET FILS aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence :

La SAS UNIKALO CHARENTE soutient que la juridiction compétente serait le Tribunal de Commerce de Bordeaux en application d’une clause attributive de compétence. Elle fait valoir qu'il est indiqué sur la facture du 30 novembre 2013 que « Toute contestation qui pourrait surgir entre nos clients et nous sera portée devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX, seul compétent »

L'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le juge du fond est compétent pour statuer sur cette exception.

Il est effectivement indiqué sur la facture entre la SAS UNIKALO CHARENTE et la SARL [I] ET FILS, en minuscules caractères, dans un encart intitulé « conditions de ventes » : « Toute contestation qui pourrait surgit entre nos clients et nous sera portée devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX, seul compétent ».

L'article 41 du code de procédure civile et inapplicable en l'espèce, la clause litigieuse ne concernant pas le montant de la demande.

Il résulte de l'article 48 du code de procédure civile que sont réputées non écrites, à moins qu'elle ne soient convenues entre des personnes ayant toute la qualité de commerçant et spécifiés de manière très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elles sont opposées, les clauses dérogatoires de compétence.
En l'espèce, la clause est spécifiée de manière minuscule au bas d'une simple facture et est difficilement lisible. En outre rien ne permet d'établir qu'elle ait été acceptée par la SARL [I] [S] ET FILS, la facture ne portant aucune signature et aucun autre contrat n'étant produit, nonobstant le nombre de factures établies entre les deux sociétés. En conséquence, la clause doit être déclarée réputée non écrite et l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux sera rejetée.

Sur le rapport d'expertise :

L’article 16 du Code de procédure Civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (… ). ».

En réalité, ce n'est pas la nullité du rapport d'expertise qui est invoquée par la SAS UNIKALO CHARENTE mais uniquement son opposabilité.

La SAS UNIKALO CHARENTE n'était pas partie au rapport d'expertise, quand bien même l'expert aurait pris contact avec elle pour lui faire préciser certains points. Néanmoins, un rapport d’expertise peut être opposé à un tiers qui n' a pas participé à l’expertise s'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.

En l'espèce, le rapport a été versé au dossier et soumis à la discussion contradictoire. En outre, il existe également un constat d'huissier. Ainsi, le rapport d'expertise est opposable à SAS UNIKALO CHARENTE et est, en application de l'article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l'appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire sera analysée lors de l’étude des éléments de preuve fondant les prétentions.

Sur le recours :

En application de l'article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

La SAS UNIKALO CHARENTE fait valoir qu'il y aurait en l'espèce autorité de la chose jugée.

En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'article 480 du code de procédure civile précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

N° RG 22/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

Le jugement du 2 mai 2018, n'a pu revêtir autorité de la chose jugée relativement à la déclaration de responsabilité et la réparation du désordre dans la mesure où il a été frappé d'appel sur ce point notamment. L'arrêt de la Cour d'appel du 9 décembre 2021 qui a tranché sur la responsabilité contractuelle de la SARL [I] [S] ET FILS, n'a pas autorité de la chose jugée relativement au recours formulé par la SARL [I] [S] ET FILS, contre la SAS UNIKALO CHARENTE dans la mesure où ce recours ne lui a pas été soumis et où il n'y a pas identité d'objet et de parties entre les deux instances.

L'expert judiciaire a relevé qu'au niveau principal de la maison, le sol présentait de nombreuses imperfections et autres marques de différentes sortes : traces de décoloration, rayures, stries en demi-cercle, que les traces de rayures étaient visibles à proximité des meubles voués à être déplacé et les marques de décoloration présentes autour des points d'eau.

Le constat d’huissier en date du 30 janvier 2015 avait également relevé « des marques de différentes sortes sont visibles sur le sol, à savoir notamment, des rayures, des traces de décolorations, des stries en forme de demi-cercle ».

L'expert judiciaire précise que le cahier des clauses techniques particulières établi par l'architecte prévoyait l'application d'une résine de type industrielle, « époxy ou polyuréthane », dans une teinte choisie avec l'architecte, que le devis de la SARL [I] ET FILS fait état d'une finition UNIKOSOL 370L, revêtement époxydique qui est une résine qui doit être appliquée en une couche sur primaire avec un rouleau à poils longs et rouleau débulleur.

Monsieur [I] a indiqué à l'expert qu'il n'avait jamais réalisé ce type de prestation auparavant et qu'il avait été conseillé par des représentants de la marque UNIKALO et avait appliqué une couche de résine à la spatule, ce qui expliquait les traces en demi cercles principalement visibles sur les grandes surfaces comme le couloir, le séjour et la cuisine alors que le phénomène était moins visible, voire inexistant sur les petites surfaces où de plus l'aspect était lisse et brillant comme il devait l'être.

L'expert judiciaire a précisé que Monsieur [R] et Monsieur [I] lui avaient indiqué que les sols du couloir du séjour et de la cuisine avaient été repris par l'entreprise UNIKALO elle-même assistée par la SARL [I] [S] ET FILS, mais que malgré cela, le résultat était resté le même et que ces sols continuaient d'être ternes et fragiles. L'expert a indiqué que, joints par téléphone, un commercial et un technicien de la SAS UNIKALO CHARENTE avaient confirmé la reprise des sols par deux fois.

Les tests que l'expert a fait réaliser sur la peinture n'ont pas révélé d'anomalie et ont certifié un produit parfaitement conforme.

L'expert a conclu que les stries en demi cercle étaient dues à l'application de la résine à la spatule et
non au rouleau comme le préconisait la fiche technique du produit et que le rouleau débulleur permettant de lisser le produit n'avait pas du être appliqué lors de la dernière réalisation. Il a ajouté que les rayures, les différentes traces et marques d’humidité n’avaient pas pour origine un défaut de réalisation ou de produit mais provenaient plutôt de l’utilisation de ce type de produit dans une maison d’habitation, ce produit étant généralement utilisé dans le milieu industriel, étant très sensible aux micro rayures et réagissant à la stagnation d'eau.

L'expert a précisé que la mise en œuvre de ce type de revêtement était extrêmement contraignante, les conditions d'application et les temps de séchage devant être impérativement respectées et que les temps et précautions de séchage n'avaient probablement pas été suffisants.
N° RG 22/00963 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WJ3P

L'expert a ajouté que les désordres observés engageaient la société UNIKALO « pour malfaçon dans l’exécution et qu'elle pouvait également être mise en cause pour défaut de conseil dans l’utilisation d’une peinture inadaptée à un usage domestique (point confirmé par le représentant de la marque lui-même) ».

Les seuls propos rapportés par Monsieur [R] et Monsieur [I] et les contacts de l'expert judiciaire avec les membres de la SAS UNIKALO CHARENTE sont insuffisants cependant à établir que celle-ci a participé à la réalisation du revêtement de sol, en l'absence de sa participation à l'expertise, alors que c'est la SARL [I] [S] ET FILS qui avait la charge de la prestation.

Pour le surplus, l'expert a relevé une absence d'anomalie et une conformité du produit. Il a en outre précisé que les préconisations d'application au rouleau étaient indiquées sur la fiche technique du produit. Or, elle n'ont pas été suivies par la SARL [I] [S] ET FILS, alors que les seules affirmations de Monsieur [I] selon lesquelles l'application à la spatule lui aurait été conseillée par la SAS UNIKALO CHARENTE ne sont corroborées par aucun autre élément et ne sont pas établies en l'absence de cette dernière à l'expertise.

Enfin, s'agissant du caractère non recommandé pour un usage domestique du revêtement choisi, aucun élément ne permet d'établir que la SAS UNIKALO CHARENTE était informée de l'usage auquel était destiné le revêtement choisi lors de la commande et du paiement de celui-ci.

Ainsi, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la SAS UNIKALO CHARENTE, que ce soit dans les caractéristiques du produit en lui-même, dans un défaut de conseil ou de préconisation ou dans les malfaçons relatives à sa mise en œuvre. En conséquence, la SARL [I] [S] ET FILS sera déboutée de sa demande tendant à la voir relevée indemne.

La SARL [I] [S] ET FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à la SAS UNIKALO CHARENTE la somme de 1500  € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée.

DECLARE l'expertise judiciaire opposable à la SAS UNIKALO CHARENTE.

DEBOUTE la SARL [I] [S] ET FILS de ses demandes.

CONDAMNE la SARL [I] [S] ET FILS à payer à la SAS UNIKALO CHARENTE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL [I] [S] ET FILS aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00963
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.00963 ?
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