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30/04/2024 | FRANCE | N°22/01116

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/01116


N° RG 22/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/01116
N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.S. VOLTAGREEN,
S.A.S. OVELO CYCLES (intervenant volontaire)
C/
[H] [E], Artisan exerçant sous l’enseigne AVENIR ART DECO










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Fanny PENCHE



COMPOSITION D

U TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DE...

N° RG 22/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54G

N° RG 22/01116
N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. VOLTAGREEN,
S.A.S. OVELO CYCLES (intervenant volontaire)
C/
[H] [E], Artisan exerçant sous l’enseigne AVENIR ART DECO

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Fanny PENCHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 27 Février 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

S.A.S. VOLTAGREEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Fanny PENCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Michèle UZAN-FALLOT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. OVELO CYCLES (intervenant volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Fanny PENCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Michèle UZAN-FALLOT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E], Artisan exerçant sous l’enseigne AVENIR ART DECO [E]
adresse domicile :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Adresse de signification de l’acte :
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant
*****************************

La SAS VOLTAGREEN a confié à Monsieur [H] [E] exerçant sous l'enseigne AVENIR ART DECO en 2017 la fourniture et la pose d'un parquet dans un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8], local commercial qu'elle sous-loue à la SAS OVELO CYCLES. Les travaux ont été facturés le 21 avril 2017.

Se plaignant de désordres, la SAS VOLTAGREEN a fait assigner par acte du 7 novembre 2018 Monsieur [E] devant le Tribunal de commerce de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent par un jugement du 13 juin 2019 et a renvoyé l'affaire devant le Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux. Celui-ci a ordonné une expertise par un jugement du 18 février 2020.

En raison du montant des demandes exprimées suite au rapport d 'expertise, le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023 et signifiées le 20 février 2023, la SAS VOLTAGREEN et la SAS OVELO CYCLES SAS, intervenant volontaire, demandent au Tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,

DECLARER la société OVELO CYCLES recevable et bien fondée en son intervention volontaire
CONDAMNER Monsieur [H] [E] :
- à payer à la société VOLTAGREEN au titre de travaux de reprise des malfaçons la somme de 41.068 ,39 € TTC, indexée sur l’indice DT01 du coût de la construction en vigueur à la date du rapport d’expertise Judiciaire, soit au 23 septembre 2021.
- à payer à la société OVELO CYCLES au titre de ses pertes d’exploitation la somme de 25.647,46 € à parfaire selon le chiffre d’affaires réalisés à la date la plus proche du jugement à intervenir et selon le taux de marge de la société à cette même date.
- à payer aux sociétés VOLTAGREEN et OVELO CYCLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise pour un montant de 3.233 €.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
N° RG 22/01116 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSO

Régulièrement assigné, Monsieur [H] [E] n'a pas constitué avocat

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023

MOTIFS :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
et « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »,
étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.

Sur l'intervention volontaire de la SAS OVELO CYCLES :

La SAS OVELO CYCLES exploitant dans les lieux une activité de pharmacie, elle est recevable à intervenir volontairement dans l'instance aux fins d'indemnisation en réparation d'un préjudice en application de l'article 329 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la SAS VOLTAGREEN :

Les factures des travaux ont été intégralement payées par la SAS VOLTAGREEN le 27 avril 2017. L'aménagement des lieux a débuté en suivant le 28 avril 2017. Il en résulte que les travaux ont été réceptionnés de manière tacite le 28 avril 2017 et ce, sans réserves.

L’expert judiciaire a constaté la présence de disjointements sur la zone la plus importante du parquet dus à une absence de joint de fractionnement (zone A), un défaut de planéité des lames du à un défaut de planéité du support et à une insuffisance du ragréage (zones B et C), un phénomène de soulèvement des lames à rapprocher de l'absence de joints de fractionnement en zone A (zone I), des jeux périphériques entre le revêtement et le bâti et/ou le poteaux permettant la libre dilatation de l'ouvrage (zone D, H et J) et la nécessité de réaliser une entaille dans le revêtement car l'entreprise n'avait pas appréhendé l'ouverture d'une porte (zone E).

Il a conclu que les désordres significatifs provenaient d’un défaut dans la conception des travaux (absence de joint de fractionnement longitudinal- zone A et I) et d’une malfaçon dans l’exécution s’agissant des opérations du support (ragréage déficient – zone B et E). Il a qualifié certains autres défauts dans l’exécution des travaux comme étant à l’origine de défauts d’ajustements mineurs (zones D et E).
Il a précisé que Monsieur [E] était intervenu seul sur ce chantier, assurant la conception des travaux, la fourniture des matériaux puis la mise en œuvre.

Il ressort de l'expertise que les premiers phénomènes de gondolements de la surface du revêtement sont apparus début 2018. Le premier courrier produit par lequel la société OVELO CYCLES met en demeure Monsieur [E] de reprendre les désordres est en date du 16 mai 2018. La SAS VOLTAGREEN a ensuite fait procéder à un constat d'huissier le 3 octobre 2018. En outre, les jeux périphériques ont été révélés par l'expert après sondages par démontage de plinthe ou soulèvement de goulottes électriques.

Il en résulte que les désordres étaient cachés à la réception et sont apparus ensuite à l'usage. Monsieur [E], professionnel tenu à une obligation de résultat, a commis des malfaçons et manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et il sera en conséquence tenu à réparation de ces désordres.
L'expert judiciaire a indiqué que les défauts de l’ouvrage ne permettaient pas une action réparatoire ponctuelle mais nécessitaient une réfection d’ensemble de la surface qui nécessitera la dépose intégrale du revêtement actuel, de sa sous couche, la remise en état du support et la pose d’un nouveau revêtement de sol avec sous- couche.

Il apparaît effectivement que les défauts qui affectent l'ensemble du parquet nécessitent la démolition de celui-ci et la réalisation d'un nouveau parquet.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux propres à remédier aux désordres, sur la base de devis produits par la SAS VOLTAGREEN à la somme de 41 068 ,39 € TTC, évaluation que rien ne remet en cause.

En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à payer à la SAS VOLTAGREEN la somme de 41 068 ,39 € en réparation des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du rapport d’expertise judiciaire, le 23 septembre 2021, jusqu'à la date du présent jugement.

Sur les demandes de la société OVELO CYCLES :

L'expert judiciaire a précisé que du fait des travaux réparatoires, les lieux ne pourront être exploités pendant une période de deux semaines, les surfaces concernées par les travaux devant être libérées entièrement.

Sur la base d'une attestation établie par l’expert-comptable de la SAS OVELO CYCLES pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020, il a proposé d’estimer sa perte potentielle de chiffre d’affaires à la somme de 59.775,39 € HT.

La SAS OVELO CYCLES produit une attestation en date du 12 janvier 2023 de Madame [S] [P], responsable administrative et financière de la SAS VOLTAGREEN, aux termes de laquelle le chiffre d'affaires de la boutique exploitée par la société OVELO CYCLES à [Localité 8] a été du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 de 2.279.775€ (Cf. pièce n° 19), soit pour une durée de deux semaines de fermeture la somme de 94.990,62 €. L'attestation indique également que le taux de marge brute s'élève à 27% du chiffre d’affaires, soit une perte de marge de 25 647, 46 euros correspondant au montant demandé.

Si la SAS OVELO CYCLES ajoute qu'un volet déménagement/ré aménagement des matériels et des produits doit être inclus dans la réparation, elle n'en réclame pas le montant.

Il convient ainsi de condamner Monsieur [E] à payer à la SAS OVELO CYCLES la somme de 25 647,46 euros correspondant à la perte de marge évaluée le plus récemment, les travaux restant à réaliser.

Sur les demandes annexes :

Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.

Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à la SAS VOLTAGREEN et à la SAS OVELO CYCLES la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l'ancienneté du litige et celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS OVELO CYCLES.

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SAS VOLTAGREEN la somme de 41 068 ,39 € en réparation des désordres, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 septembre 2021 jusqu'à la date du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SAS OVELO CYCLES la somme de 25 647, 46 euros au titre de ses pertes d'exploitation.

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la SAS VOLTAGREEN et à la SAS OVELO CYCLES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire.

ORDONNE l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01116
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.01116 ?
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