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30/04/2024 | FRANCE | N°22/04734

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème chambre civile, 30 avril 2024, 22/04734


N° RG 22/04734 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXFB

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54C

N° RG 22/04734
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXFB

Minute n° 2024/





AFFAIRE :

S.A.S. RENOM
C/
[Z] [P]










Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Frédéric CAVEDON
la SCP MAATEIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-P

résidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Février 2024,
Délib...

N° RG 22/04734 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXFB

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Avril 2024
54C

N° RG 22/04734
N° Portalis DBX6-W-B7G-WXFB

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

S.A.S. RENOM
C/
[Z] [P]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Frédéric CAVEDON
la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 06 Février 2024,
Délibéré au 09 Avril 2024 et prorogé au 30 Avril 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. RENOM
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 28 septembre 2020 accepté le 18 décembre 2020, Monsieur [Z] [P] a confié à la SAS RENOM des travaux de réfection d’une maison située lieu-dit [Localité 5] à [Localité 2] pour un coût total de 14.350,28 euros.

Le 13 septembre 2021, la SAS RENOM a établi une facture d’un montant de 12.370,28 euros.

Par acte du 23 juin 2022, la SAS RENOM a assigné Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 12.370,28 euros au titre de sa facture, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022,
- la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Monsieur [Z] [P] demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1231 et suivants et 1347 et suivants du code civil, de voir :

A titre principal,
- débouter la SAS RENOM de l’ensemble de ses demandes
- condamner la SAS RENOM à lui payer :
. la somme de 4.500 euros au titre des moellons soustraits, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
. la somme de 37.125 euros au titre des travaux de réparation tant extérieurs qu’intérieur du bâtiment en cause, sauf à parfaire sur production de facture une fois les travaux de réparation réalisés

A titre subsidiaire,
- cantonner la créance de la SAS RENOM à la somme HT de 2.464,70 euros au titre de la facture de travaux n° 21-09-02 du 13 septembre 2021
- condamner la SAS RENOM à lui payer :
. la somme de 4.500 euros au titre des moellons soustraits, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
. la somme de 37.125 euros au titre des travaux de réparation tant extérieurs qu’intérieurs du bâtiment en cause, sauf à parfaire sur production de facture une fois les travaux de réparation réalisés
- ordonner la compensation des créances et, en conséquence,
- condamner la SAS RENOM à lui payer la somme de 39.160,30 euros TTC, sauf à parfaire s’agissant de la somme provisionnelle de 37.125 euros au titre des travaux de réparation extérieurs et intérieurs de l’immeuble en cause, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir

A titre très subsidiaire,
- écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir

En toute hypothèse,
- débouter la SAS RENOM de l’ensemble de ses demandes
- condamner la SAS RENOM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre le manquement de la SAS RENOM à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et procédure abusive
- condamner la SAS RENOM à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS RENOM aux entiers dépens de l’instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SAS RENOM demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de voir :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 12.370,28 euros au titre de son obligation contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive
- débouter Monsieur [P] de ses demandes reconventionnelles
- condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la SAS RENOM sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2023 pour permettre le respect du contradictoire et les droits de la défense au motif que lui ont été notifiées par Monsieur [P] la veille, le 6 avril 2023, de nouvelles écritures récapitulatives augmentant ses demandes sollicitées initialement à hauteur de 9.500 euros à près de 42.600 euros et de nouvelles pièces.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Au vu de la communication tardive par Monsieur [P] de ses écritures récapitulatives modifiant ses demandes et de nouvelles pièces, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2023 et de prononcer une nouvelle clôture à la date du 6 février 2024, afin de recevoir les dernières conclusions de la SAS RENOM dans le respect du principe du contradictoire.
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Sur la demande en paiement de la facture de la SAS RENOM

La SAS RENOM soutient qu’elle a procédé aux travaux de réfection objets du contrat conclu et notamment l’évacuation des gravats/moellons dont elle avait la libre disposition et a ainsi réalisé son obligation contractuelle, pour laquelle elle doit être payée par Monsieur [P] conformément à son engagement et à la facture opérant une remise sur le devis initial de 1.800 euros hors taxe du fait de la récupération du bois de la charpente par Monsieur [P].

Monsieur [Z] [P] fait valoir que la SAS RENOM a procédé à la démolition d’une partie de l’une des façades de la maison objet des travaux de réfection et a évacué des moellons de la façade, contrairement à ce qui était prévu au contrat et a ainsi manqué à ses engagements contractuels de sorte que la créance qu’elle réclame au titre de la facturation des prestations de démolition et d’évacuation n’est fondée ni dans son principe ni dans son montant.

La SAS RENOM produit le devis du 28 septembre 2020 accepté par Monsieur [P] le 18 décembre 2020 faisant la loi entre les parties, aux termes duquel l’entreprise s’est engagée à réaliser des travaux de réfection de la maison consistant à évacuer la charpente, le plancher et les gravats de la maison haute, fournir et poser un échafaudage avec platelage au droit des fissures du mur pignon gauche, fournir et poser une équerre inox au droit de la fissure de la chaînette comprenant refouillement et blocage au béton, fournir et poser des agrafes inox au droit de la fissure au milieu du mur pignon comprenant refouillement et blocage au béton et reboucher les fissures au mortier de chaux, pour un montant forfaitaire de 13.045,71 euros hors taxe soit 14.350,28 euros TTC au paiement duquel Monsieur [P] s’est engagé.

Aux termes de la facture du 13 septembre 2021, la SAS RENOM a facturé les travaux réalisés conformément à ce qui était prévu dans le devis, à l’exception du poste Evacuation de la charpente, du plancher et des gravats de la maison haute devenu “Démolition de la charpente, du plancher et des gravats de la maison haute”, pour un montant total de 11.245,71 euros hors taxe soit 12.370,28 euros TTC.

Indépendamment de la contestation relative à la démolition d’une partie de façade et à l’évacuation de moellons pour lesquelles il réclame une indemnisation, Monsieur [P] ne conteste pas que la société demanderesse a procédé à l’évacuation de la charpente, du plancher et des gravats de la maison haute, a fourni et posé un échafaudage avec platelage au droit des fissures du mur pignon gauche ainsi qu’une équerre inox au droit de la fissure de la chaînette comprenant refouillement et blocage au béton et a rebouché les fissures au mortier de chaux, conformément à ce qui était prévu au devis.

S’il conteste la fourniture et pose d’agrafes inox au droit de la fissure au milieu du mur pignon comprenant refouillement et blocage au béton, il ne produit aucune pièce établissant que ce poste de travaux, facturé comme les autres postes prévus au devis, aurait été le seul à ne pas avoir été réalisé.

La SAS RENOM ayant réalisé les travaux auxquels elle s’était engagée, le montant de la facture du 13 septembre 2021 répercutant une moins-value au titre de la reprise des bois de charpente par Monsieur [P] qui ne le conteste pas, est dû.

Monsieur [Z] [P] sera par conséquent condamné, en application des articles 1101 et 1217 du code civil, au paiement de la somme de 12.370,28 euros correspondant à la facture impayée.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de réception par le défendeur de la mise en demeure du 6 janvier 2022, par application de l’article 1231-6 du code civil.
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Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P]

$gt; au titre des moellons :

Monsieur [Z] [P] reproche à la SAS RENOM d’avoir récupéré environ 15 m3 de moellons et de l’en avoir ainsi privé.

La SAS RENOM soutient avoir récupéré 6 m3 de moellons dont elle en avait la libre disposition aux termes du devis et affirme que Monsieur [P] l’a privée du surplus représentant environ 25 m3 en les récupérant alors qu’ils devaient lui revenir.

Aux termes du contrat liant les parties, la société demanderesse devait évacuer les gravats de la maison haute, dont elle avait ainsi la libre disposition.

Les moellons ne sont pas des gravats.

Dès lors, n’étant pas spécifiquement visés dans le devis du 28 septembre 2020, ils n’avaient pas à être évacués par la SAS RENOM, qui n’en avait donc pas la libre disposition.

La société défenderesse a indument récupéré des moellons. Elle doit indemniser Monsieur [P].

Celui-ci ne rapportant pas la preuve des 15 m3 qu’il revendique, il sera indemnisé au titre des 6 m3 que la SAS RENOM reconnaît avoir récupérés.

Au vu du prix moyen du mètre cube de 300 euros dont il justifie, Monsieur [Z] [P] sera indemnisé à hauteur de 1.800 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

$gt; au titre de la démolition d’une partie de la façade :

Monsieur [Z] [P] produit des photographies révélant la démolition d’une partie de la façade de la maison.

La SAS RENOM ne conteste pas avoir procédé à une telle démolition et elle a d’ailleurs facturé le 13 septembre 2021, la “Démolition” de la charpente, du plancher et des gravats de la maison haute.

Le devis du 28 septembre 2020 faisant la loi entre les parties ne prévoyait aucune démolition mais seulement l’évacuation de la charpente, du plancher et des gravats de la maison haute.

La SAS RENOM ne produit aucun avenant et ne justifie pas d’un accord de Monsieur [P] pour une telle démolition postérieurement à l’acceptation du devis le 18 décembre 2020.

Elle a manqué à ses obligations contractuelles et a indûment démoli une partie de la façade de la maison.

Elle doit en conséquence indemniser Monsieur [P] à ce titre.

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S’il doit procéder à la reconstruction de la partie de la façade démolie, Monsieur [Z] [P] ne peut prétendre à l’indemnisation d’une telle reconstruction à neuf dès lors qu’au vu de l’état de vétusté voire de quasi ruine de la maison, il aurait en tout état de cause dû financer la rénovation de cette même partie de mur.

Dès lors, il ne saurait être indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 37.125 euros telle qu’elle résulte des deux devis de réfection intégrale tant du mur de façade que d’un mur intérieur qu’il produit, manifestement bien supérieure au préjudice subi.

Il se verra allouer la somme de 8.000 euros à titre d’indemnisation.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise en son dernier aliéna que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

La SAS RENOM ne justifiant nullement du préjudice qu’elle invoque, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive.

Sur la demande au titre du préjudice moral de Monsieur [P]

Monsieur [Z] [P] ne justifiant pas du préjudice moral prétendument subi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de compensation

Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, Monsieur [Z] [P] sollicite que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties.

Monsieur [P] étant condamné à payer à la SAS RENOM la somme de 12.370,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 et la SAS RENOM étant condamnée à lui payer les sommes de 1.800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et 8.000 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à titre principal, Monsieur [Z] [P] supportera les dépens, et paiera à la SAS RENOM une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code contrairement à la demande de Monsieur [Z] [P].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2023 ;

PRONONCE une nouvelle clôture à la date du 6 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SAS RENOM la somme de 12.370,28 euros au titre de la facture du 13 septembre 2021 impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 ;

CONDAMNE la SAS RENOM à payer à Monsieur [Z] [P] les sommes de :
- 1.800 euros à titre d’indemnisation pour les moellons récupérés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 8.000 euros à titre d’indemnisation pour la démolition d’une partie de la façade ;

ORDONNE la compensation des obligations réciproques des parties ainsi mises à leur charge, conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SAS RENOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 7ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04734
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;22.04734 ?
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